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13/06/1990 | FRANCE | N°39848

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 juin 1990, 39848


Vu la décision, en date du 7 novembre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. André X..., demeurant ..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 1981 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle d

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Vu la décision, en date du 7 novembre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. André X..., demeurant ..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 1981 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle des années 1973 et 1975 et des pénalités correspondantes mises à sa charge et tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde la décharge des impositions contestées, a :
1°) accordé à M. X... la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969 et, d'autre part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2°) rejeté les conclusions de la requête de M. X... à fin de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
3°) avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975, ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer : a) compte tenu des éléments apportés par l'administration le régime d'imposition et le montant des bénéfices non commerciaux imposables au titre desdites années après déduction du montant des ventes de "gelée royale" imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; b) compte tenu des éléments comptables et extra-comptables à produire par M. X..., les montants des recettes professionnelles imposables déclarés par lui suivant le régime applicable pour les mêmes années à raison des cessions de "gelée royale",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'nstruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 7 novembre 1986, que les bénéfices non commerciaux procurés à M. André X... pendant les années 1975, 1976 et 1977 par son activité de "magnétiseur" ont été imposés suivant le régime de l'évaluation administrative ; qu'aux termes de l'article 102 du code général des impôts relatif à ce régime d'imposition : "L'administration détermine le bénéfice imposble à l'aide des indications fournies par le contribuable ... ainsi que de tous autres renseignements en sa possession" ; qu'en vertu de l'article 41 de l'annexe III au même code, les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent adresser chaque année à l'administration une déclaration indiquant notamment, pour l'année précédente, le montant de leurs recettes brutes ;
Considérant que si la décision précitée du Conseil d'Etat a chargé l'administration d'indiquer les bénéfices non commerciaux imposables de M. André X... après déduction des ventes de "gelée royale" imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il résulte du dispositif de ladite décision, éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, qu'une telle déduction ne doit être opérée que pour autant que le requérant apporte la preuve, comptable ou extra-comptable, de ce que les recettes brutes déclarées par lui au titre de ladite catégorie comprenaient tout ou partie du prix de cession de la "gelée royale" ayant servi, par ailleurs, de base à son forfait de bénéfices industriels et commerciaux ; que, loin d'apporter cette preuve, M. André X... a affirmé pendant le supplément d'instruction que ce prix n'était pas compris dans ses recettes brutes déclarées conformément à l'article 41 de l'annexe III ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une double imposition des ventes de "gelée royale" comme bénéfices non commerciaux et comme bénéfices industriels et commerciaux manque en fait et que la demande de compensation de M. André X... doit être rejetée ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. André X... sur lesquelles il n'a pas déjà été statué par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 7 novembre 1986 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39848
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 102
CGIAN3 41


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 39848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:39848.19900613
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