Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1985, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1981 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier ;
2°) prononce la décharge ou, subsidiairement, la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que la qualité de résidence secondaire à laquelle est attachée l'exonération d'une plus-value de cession n'est reconnue que dans la mesure où le contribuable, d'une part, a la libre disposition de l'immeuble au moment de la vente et, d'autre part, en a eu la libre disposition antérieurement à la cession pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., propriétaire d'un appartement à Jouy-en-Josas depuis le 23 mai 1975, l'a vendu le 25 juin 1981 ; que cette cession est à l'origine de la plus-value litigieuse dont le requérant demande l'exonération ; que devant le Conseil d'Etat, M. X... soutient, à titre principal, que cet appartement constituant sa résidence secondaire, il devrait bénéficier des dispositions de l'article 150 C relatives à la première cession d'une résidence secondaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des termes de l'acte de cession, qu'à la date de celui-ci l'appartement était occupé par un locataire qui n'avait reçu congé que pour le 31 août 1981 et, ainsi, n'avait pas la qualité de résidence secondaire ; que, dès lors, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'article 150 C du code ;
Considérant que M. X... se prévaut également, à titre subsidiaire, des dispositions du 2ème alinéa de l'article 150 Q du code qui prévoient certains abattements "lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins" ; qu'il résulte des travaux préparatoires de ce texte que, pour son application, la qualité de résidence secondaire doit être entendue de la même manière ue celle qui a été dégagée pour la mise en euvre de l'article 150 C ; que, par suite, le requérant n'ayant pas eu la libre disposition de l'immeuble à la date de sa vente ne peut davantage prétendre bénéficier des abattements institués par l'article 150 Q ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.