Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1985, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant, d'une part, que selon ses propres déclarations de résultats, M. X... a ouvert un cabinet d'avocat le 23 janvier 1978 ; qu'il ne conteste pas avoir exercé la profession d'avocat de manière indépendante et non comme stagiaire auprès d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre ; que, dès lors et bien que son stage au barreau de Paris n'ait officiellement pris fin que le 31 décembre 1978, M. X... ne peut prétendre à l'exonération de taxe professionnelle accordée aux avocats stagiaires par les dispositions combinées de l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle et de la partie B du tarif des patentes en vigueur lors de la publication de cette loi ;
Considérant, d'autre part, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'article 19-II de la loi du 10 janvier 1980, repris à l'article 1478-II du code général des impôts et selon lequel, en cas de création d'établissement, la taxe professionnelle n'est pas due l'année de la création, dès lors que cette disposition n'était pas applicable à l'année 1978 ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'une réponse ministérielle postérieure à l'année d'imposition en litige ;
En ce qui concerne l'année 1979 :
Considérant que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal administratif de Paris a, à bon droit, opposée à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des financeset du budget, chargé du budget.