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13/06/1990 | FRANCE | N°74010

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 juin 1990, 74010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 162/83 du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1981 ;
2°) lui accorde, en droits et pénalités, la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 162/83 du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1981 ;
2°) lui accorde, en droits et pénalités, la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Alfred Z...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... exerçait au cours des années 1977 à 1981, une activité de gérant d'immeubles pour le compte de sociétés civiles immobilières dans lesquelles il ne détenait qu'un nombre de parts très limité ; que lesdites sociétés avaient leurs sièges dans ses bureaux ; qu'il ne conteste pas sérieusement qu'il disposait d'un mandat très général pour effectuer l'ensemble des actes requis par la gestion desdits immeubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rémunérations calculées en pourcentage des encaissements des loyers et des charges qu'il a perçues en contrepartie de cette activité auraient eu la nature de salaires, ni que le statut de salarié lui aurait été officiellement reconnu par ces sociétés, ni, enfin, que sa situation de salarié découlerait d'un lien de subordination à l'égard de ces dernières sociétés, lien dont l'existence n'est pas démontrée par ses allégations relatives aux conditions de sa nomination comme gérant et à son obligation de leur rendre compte de sa gestion ; qu'en outre le fait que l'administration a accordé à M. Z... le dégrèvement de la taxe professionnelle qui lui était réclamée au titre des années 1983 à 1986 est, s'agissant d'impositions différentes de celles qui sont en cause dans le présent litige, inopérant ; que M. Z... ne peut davantage utilement soutenir que le service en renonçant à l'imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à compter du 1er janvier 1980, lui aurait reconnu la qualité de salarié ; que, dès lors, M. Z... doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle non salariée d'administrateur d'immeubles gérant le patrimoine d'autrui le rendant, par suite, passible de la taxe prfessionnelle, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant que M. Z... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, repris depuis à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de diverses interprétations données par l'administration ; que, toutefois, ni la réponse ministérielle à M. X..., député, du 26 juillet 1957, ni la réponse à M. Y..., député, du 30 juillet 1966, ni l'instruction n° 5-D-71 du 5 avril 1971 ne sont relatives à la taxe professionnelle ; que M. Z... ne peut davantage utilement se prévaloir d'une réponse donnée le 19 mars 1968 par la préfecture du Bas-Rhin, laquelle ne peut être regardée comme comportant l'interprétation d'un texte fiscal aux sens de l'article ci-dessus mentionné ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si l'article 1649 quinquies A du code général des impôts institue une procédure contradictoire de redressement unifiée comportant, en particulier, en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le 4 du même article dispose : "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : a) en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; qu'il en résulte que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la procédure qui a été suivie à son encontre pour l'établissement de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujettie serait irrégulière faute de saisine de la commission ;

Sur le montant des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 1467 du code, l'administration a assis les rappels de taxe professionnelle litigieux, en particulier sur le 1/8ème des recettes encaissées aux cours des années 1976 à 1978 pour les années 1977 à 1979 et sur le 1/10ème des recettes encaissées en 1979 pour l'année 1981, telles que ces recettes avaient été reconstituées par le service à partir des frais de gérance déclarés par les sociétés civiles immobilières et des autres rémunérations perçues par M. Z... ; que celui-ci se borne à prétendre que ces bases d'imposition ne correspondraient pas à la réalité, sans apporter la moindre justification à l'appui de ses dires ; que, dans ces conditions, l'exagération des bases retenues par le service n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74010
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF -Application dans le temps du décret du 15 mai 1990 portant à 20 000 F. le maximum du taux de l'amende.

54-06-055 Les dispositions de l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990, qui ont porté à 20 000 F. le maximum du taux de l'amende pour recours abusif, ne sont applicables qu'aux requêtes introduites après son entrée en vigueur.


Références :

CGI 1447, 1649 quinquies E, 1649 quinquies A, 1467
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Instruction 5-D-71 du 05 avril 1971
Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 74010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74010.19900613
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