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13/06/1990 | FRANCE | N°74012

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 juin 1990, 74012


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 871/82 du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde, en droits e

t pénalités, la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 871/82 du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Alfred Z...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de M. Z... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a exerçé au cours des années 1977, 1978 et 1979 une activité de gérant d'immeubles pour le compte de sociétés civiles immobilières dans lesquelles il ne détenait qu'un nombre de parts très limité ; que lesdites sociétés avaient leurs sièges dans ses bureaux ; qu'il ne conteste pas sérieusement qu'il disposait d'un mandat très général pour effectuer l'ensemble des actes requis par la gestion desdits immeubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rémunérations, calculées en pourcentage des encaissements des loyers et des charges, qu'il a perçues en contrepartie de cette activité, auraient eu la nature de salaires, ni que le statut de salarié lui aurait été officiellement reconnu par ces sociétés, ni, enfin, que sa situation de salarié découlerait d'un lien de subordination à l'égard de ces dernières, lien dont l'existence n'est pas démontrée par ses allégations relatives aux conditions de sa nomination comme gérant et à son obligation de leur rendre compte de sa gestion ; qu'en outre, le fait que l'administration a accordé à M. Z... le dégrèvement de la taxe professionnelle qui lui était réclamée au titre des années 1983 à 1986 est, s'agissant d'impositions différentes de celles qui sont en cause dans le présent litige, inopérant ; que M. Z... ne peut davantage utilement soutenir, que le service, en renonçant à l'imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à compter du 1er janvier 1980, lui aurait reconnu la qualité de salarié ; que les rémunérations versées à M. Z... doient donc être regardées comme se rattachant à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée d'administrateur d'immeubles gérant le patrimoine d'autrui et relevant, par suite, du régime d'imposition propre aux bénéfices industriels et commerciaux, en vertu de l'article 34 du code général des impôts ;

Considérant que M. Z... soutient, en outre, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, qu'en vertu de diverses interprétations qu'aurait données l'administration lesdites rémunérations seraient imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; que, toutefois, la réponse ministérielle à M. X..., député, du 26 juillet 1957 concerne l'ancienne taxe sur les prestations de service et non l'impôt sur le revenu ; que la réponse ministérielle à M. Y..., député, du 30 juillet 1966 et l'instruction n° 5-D-71 du 5 avril 1971 concernent le régime d'imposition d'associés de sociétés civiles immobilières administrant celles-ci dans le cadre de la gestion de leurs patrimoines privés, ce qui n'est pas le cas de M. Z..., lequel, même s'il est titulaire de quelques parts dans les sociétés en cause, doit être regardé, comme il a déjà été dit, comme gérant le patrimoine d'autrui ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des réponses et instructions précitées ; qu'il ne peut pas davantage utilement invoquer une réponse donnée le 19 mars 1968 par la préfecture du Bas-Rhin qui ne saurait être regardée comme l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article ci-dessus mentionné ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de 1978 et 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts ... délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents, y compris le président ..." ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 2 juillet 1981 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle a été délibérée l'affaire opposant M. Z... à l'administration, que la commission comprenait sept membres ; que, dès lors, bien que deux des quatre représentants des contribuables aient été absents, la commission était régulièrement composée lorsqu'elle a délibéré ;
Sur le montant des impositions :

Considérant que M. Z... a été, faute de déclaration de résultats en 1977, à bon droit imposé d'office au titre de cette année en application de l'article 59 du code ; que, pour 1978 et 1979, les forfaits de bénéfice ont été régulièrement déterminés par la commission départementale des impôts ; qu'il s'ensuit que M. Z... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1977, le service a reconstitué les bases d'imposition à partir des remises des recettes des sociétés civiles immobilières comptabilisées dans les déclarations de résultats des sociétés à la rubrique "Frais de gérance" et des diverses rémunérations perçues par le contribuable, notamment en tant que syndic de copropriété ; que M. Z... ne démontre ni que l'évaluation forfaitaire des frais réels, fixée par le service à 5 % du chiffre d'affaires, serait insuffisante, ni que le montant de son revenu imposable comprendrait tout ou partie des salaires de ses employés ;
Considérant que, pour 1978 et 1979, le service a retenu les montants des forfaits fixés par la commission départementale respectivement à 21 000 F et 35 000 F ; qu'en se bornant à prétendre que le service aurait ainsi reconnu limiter son évaluation des frais généraux à un niveau très inférieur à celui pratiqué par les professionnels et sans en présenter une évaluation différente et qu'en 1979 le service aurait omis de déduire un rappel de taxe sur la valeur ajoutée que M. Z... allègue, sans le démontrer, avoir payé, l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions ;
Sur les pénalités appliquées à l'imposition établie au titre de 1977 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée sur ce point par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, l'administration établit que M. Z... ne peut être regardé comme ayant été de bonne foi ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service lui a appliqué, pour 1977, la majoration de 30 % prévue par les articles 1728 et 1729 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 34, 1649 quinquies E, 59, 1728, 1729
CGIAN3 347
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Instruction 5-D-71 du 05 avril 1971
Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1990, n° 74012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 13/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74012
Numéro NOR : CETATEXT000007629955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-13;74012 ?
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