Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Restaurant des écoles dont le siège est ..., et son président-directeur général M. Roland Z... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er avril 1985 par laquelle le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement "Le Champo" sis ...,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la SA Restaurant des Ecoles actuellement dénommée SA Lido Parnasse,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er avril 1985 n'aurait pas été signé par une autorité compétente :
Considérant que si la notification de l'arrêté du 1er avril 1985 ordonnant la fermeture pour trois mois de l'établissement "Le Champo" a été faite sous la forme d'une ampliation de la décision, ampliation signée par Mme Marie Hélène Y..., attaché d'administration, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause a bien été signé par M. Jacques X..., directeur de cabinet du préfet de police, qui disposait d'une délégation de signature pour ce faire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er avril 1985 n'aurait pas été signé par une autorité compétente ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'absence de recours à la procédure contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisées ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ..." ;
Considérant que la décision du préfet de police du 1er avril 1985 a été prise à la suite de la découverte de trente-cinq barrettes de hashish faite lors d'une perquisition ans l'établissement ; que cette découverte confirmait l'existence d'un trafic de drogue que les nécessités de l'ordre public commandaient d'interrompre dans les meilleurs délais ; que, par suite et alors même que la décision ordonnant la fermeture a été prise six semaines après la perquisition, l'administration pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, eu égard aux nécessités susmentionnées, ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue par l'article 8 précité ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons : "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport de police que la perquisition faite le 5 février 1985 dans l'établissement "Le Champo" a permis de découvrir, dans les toilettes, trente-cinq barettes de hashish dissimulées derrière une planche ; que cette découverte confirmait le soupçon des policiers que l'établissement abritait un trafic de drogue ; que, par suite, en ordonnant, pour ces motifs, la fermeture de l'établissement le préfet de police de Paris ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en fixant à trois mois la durée de cette fermeture, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Restaurant des écoles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1985 du préfet de police de Paris ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Restaurant des écoles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Restaurant des écoles, à M. Roland Z... et au ministre de l'intérieur.