La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1990 | FRANCE | N°92523

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 juin 1990, 92523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1987 et 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "Pub 90", dont le siège social est Galerie Marchande Auchan à Martigues (13500), agissant par Me Henri Y..., administrateur provisoire et représentée par Me Douhaire, syndic au règlement judiciaire de la société ; la SARL "Pub 90" demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision

du 19 décembre 1985 par laquelle le commissaire de la République dél...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1987 et 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "Pub 90", dont le siège social est Galerie Marchande Auchan à Martigues (13500), agissant par Me Henri Y..., administrateur provisoire et représentée par Me Douhaire, syndic au règlement judiciaire de la société ; la SARL "Pub 90" demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a ordonné la fermeture provisoire de l'établissement dénommé Pub 90, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 572 038 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la décision de fermeture,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
3°- condamne l'Etat à lui verser une somme de 572 038,38 F en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SARL "Pub 90",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons : "la fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que par une décision en date du 19 décembre 1985, le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a ordonné la fermeture pour deux mois de l'établissement "LE Pub 90", installé galerie marchande Auchan à Martigues ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale :
Considérant que dans sa décision précitée, le préfet indique "qu'une rixe s'est déroulée à l'intérieur de l'établissement au cours de laquelle un client a été blessé par arme à feu" et que "ces faits constituent un trouble grave à l'ordre public" ;
Considérant que les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision étant ainsi indiquées, celle-ci était correctement motivée au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le moyen tiré de l'absence de recours à la procédure contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article8 du décret du 28 novembre 1983 : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le gérant du débit de boissons "Le Pub 90", M. Gérard X..., a fait feu avec une arme de gros calibre sur des personnes venues lui réclamer de l'argent, blessant l'une d'entre-elles ; que cette rixe était liée aux violentes querelles qui opposaient les gérants de l'établissement ; que ces querelles s'attisaient, alors que, du fait de l'arrivée des fêtes de fin d'année, la fréquentation de la galerie marchande où se trouvait l'établissement devenait plus importante ;
Considérant que les nécessités de l'ordre public commandaient de mettre fin, dans les meilleurs délais, à ces incidents ; que, par suite, et alors même que la décision ordonnant la fermeture a été prise deux mois après que les faits susrelatés se soient produits, l'administration pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue à l'article 8 précité du décret du 28 novembre 1983 ; qu'en fixant la durée de cette fermeture à deux mois, le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant que l'arrêté du 19 décembre 1985 n'étant pas illégal les conclusions à fins indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "Pub 90" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "Pub 90" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Pub 90" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92523
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 - Exception à l'obligation de motivation - Condition - Urgence ou nécessités de l'ordre public - Fermeture de débits de boissons (1).

01-03-03-01-005, 49-05-025 Fermeture d'un débit de boissons dont le gérant avait fait feu avec une arme de gros calibre sur des personnes venues lui réclamer de l'argent, blessant l'une d'entre elles à l'occasion d'une rixe liée aux violentes querelles qui opposaient les gérants de l'établissement. Ces querelles s'attisant, alors que, du fait de l'arrivée des fêtes de fin d'année, la fréquentation de la galerie marchande où se trouvait l'établissement devenait plus importante, les nécessités de l'ordre public commandaient de mettre fin, dans les meilleurs délais, à ces incidents. Par suite, et alors même que la décision ordonnant la fermeture a été prise deux mois après que les faits susrelatés s'étaient produits, l'administration pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - Décision de fermeture d'un débit de boissons (article L - 62 du code des débits de boissons) - Décision entrant dans le champ d'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 - Exceptions à l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations (article 8 du décret du 28 novembre 1983) - Nécessités de l'ordre public (1) - Existence - Incidents graves.


Références :

Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme L62
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3

1.

Cf. Décision du même jour, Pentsch et S.A. Restaurant des Ecoles, p. 161


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 92523
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Boulez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92523.19900613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award