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15/06/1990 | FRANCE | N°102857

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1990, 102857


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu les décrets du 19 f

évrier 1970 et du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu les décrets du 19 février 1970 et du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, pour être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable, les personnes ayant la qualité de comptable agréé doivent "2 - ... avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants : a) organisation des comptabilités ; b) révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ; c) analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier ;"
Considérant que le client le plus important de M. X... est une association dont l'activité, qui s'exerce en matière sociale, n'est pas représentative des problèmes des entreprises industrielles et commerciales ; que, pour le surplus, la clientèle de M. X... est constituée de petites entreprises pour lesquelles il n'exécute que des travaux comptables courants qui ne comportent pas l'analyse de la situation et du fonctionnement de ces entreprises et qui n'impliquent ni ne confèrent l'expérience d'un professionnel particulièrement qualifié ; que, dès lors, la commission nationale, instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X..., par sa décision du 23 septembre 1988, l'autorisation demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102857
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 102857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102857.19900615
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