Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 novembre 1988 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé ses précédentes décisions refusant de l'admettre à concourir au concours de secrétaires-adjoints des affaires d'Orient-cadre-d'Orient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le requérant a formé, le 22 septembre 1988, un recours gracieux contre la décision du ministre des affaires étrangères du 16 septembre 1988 lui refusant l'autorisation de concourir au concours des secrétaires adjoints d'ambassade-section Orient ; que ce recours a été rejeté par lettre du 30 septembre 1988 ; que le requérant a formé le 31 octobre 1988 un second recours gracieux qui a été rejeté par une lettre du ministre du 16 novembre 1988 ;
Considérant que le second recours gracieux formé par l'intéressé n'a pu prolonger les délais du recours contentieux ; que la lettre du ministre du 30 septembre 1988 rejetant son premier recours gracieux doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 31 octobre 1988, date à laquelle il a présenté son second recours gracieux ; que le délai pour se pourvoir au contentieux expirait donc le 31 décembre 1988 ; que sa requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1989 est, par suite, tardive ; qu'elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, en application des dispositions précitées, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.