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15/06/1990 | FRANCE | N°106643

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 juin 1990, 106643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1989 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté de son maire en date du 2 février 1987 prononçant le licenciement par mesure d'économie de Mme Danièle Y..., directrice de la crèche mu

nicipale René Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1989 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté de son maire en date du 2 février 1987 prononçant le licenciement par mesure d'économie de Mme Danièle Y..., directrice de la crèche municipale René Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 février 1987 du maire de cette commune licenciant Mme Y..., directrice de crèche, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été satué sur la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES , à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106643
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 106643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106643.19900615
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