Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1989 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté de son maire en date du 2 février 1987 prononçant le licenciement par mesure d'économie de Mme Danièle Y..., directrice de la crèche municipale René Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 février 1987 du maire de cette commune licenciant Mme Y..., directrice de crèche, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été satué sur la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES , à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.