La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1990 | FRANCE | N°108237

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 15 juin 1990, 108237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, tout en rectifiant les résultats des élections auxquelles il a été procédé dans la commune de Rillieux-la-Pape le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal, a rejeté sa protestation tendant à l'annulation desdites élections ;
2°) annule ce

s opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, tout en rectifiant les résultats des élections auxquelles il a été procédé dans la commune de Rillieux-la-Pape le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal, a rejeté sa protestation tendant à l'annulation desdites élections ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et de Me Delvolvé, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la participation au scrutin d'électeurs irrégulièrement inscrits sur les listes électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L.17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il n'est allégué, ni que les inscriptions d'un certain nombre d'électeurs sur les listes électorales de la commune de Rillieux-la-Pape pour l'année 1989 n'aient pas été opérées par la commission administrative dans les formes et délais imposés par le code électoral, ni qu'elles aient fait l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si les personnes citées dans la requête remplissaient effectivement les conditions fixées par l'article L.11 du code ; qu'il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles ces personnes ont été inscrites présentent le caractère d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la distribution tardive de certains documents électoraux :
Considérant que si les bulletins de vote et les circulaires d'accompagnement n'ont été distribués, dans certains quartiers de Rillieux-la-Pape, que le samedi après-midi, veille du scrutin, il n'est pas établi que cette distribution tardive, imputable aux conditions de fonctionnement des services postaux, ait empêché les électeurs de recevoir ls documents électoraux destinés à garantir une complète information du corps électoral et un égal accès des candidats aux moyens de propagande ; que, par suite, le grief susanalysé ne saurait être accueilli ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale ;

Considérant, d'une part, que si M. X..., maire sortant et candidat placé en-tête de la liste "Unir", a, avant le premier tour du scrutin, utilisé un papier à en-tête de la mairie pour annoncer la tenue de réunions publiques d'information consacrées à l'examen de problèmes communaux, l'envoi desdites lettres qui ne contenaient pas d'éléments de polémique électorale, n'a pas été de nature dans les circonstances de l'espèce, à entacher la régularité des opérations électorales du second tour ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de la plaquette intitulée "Rillieux-la-Pape - Cap sur l'avenir -1983 -1989 -1995" diffusée à partir des jours précédant le premier tour de scrutin que ce document, même s'il présentait sous un jour favorable l'action menée par la municipalité sortante, avait le caractère d'un compte-rendu de gestion de celle-ci et que le tract intitulé "Au nom de la vérité" distribué la veille du scrutin avait pour objet, sans introduire aucun élément nouveau dans la polémique électorale, de répondre à une brochure précédemment distribuée par M. Y... et développant "pour les municipales 1989" ... les "questions à Marcel X..." ; que dans ces conditions la diffusion de ces deux documents par M. X... ne peut être regardée comme ayant eu pour effet, en l'espèce, compte tenu notamment de l'écart de voix séparant les listes en présence au second tour, de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que ni l'apposition, sur les affiches de M. Y..., d'un bandeau de couleur orange mentionnant "liste d'union de la gauche, P.S, P.C., M.R.G.", sur lequel se détachaient les emblèmes du parti socialiste et du parti communiste, ni la présence, sur quelques panneaux publicitaires d'affiches appelant à voter pour M. X..., lesquelles auraient été collées en dehors de la période légale, n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'influence sur les résultats du vote ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.DARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Rillieux-La-Pape le 19 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Jacky Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108237
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.


Références :

Code électoral L17, L11


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 108237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108237.19900615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award