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15/06/1990 | FRANCE | N°108698

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 juin 1990, 108698


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 1989 par lequel le maire de Cornebarrieu a autorisé la société SATC à lotir 87 lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 1989 par lequel le maire de Cornebarrieu a autorisé la société SATC à lotir 87 lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... dans sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Cornebarrieu en date du 20 janvier 1989 ne parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Cornebarrieu en date du 20 janvier 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cornebarrieu et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108698
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 108698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108698.19900615
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