Vu 1°), sous le n° 113 122, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1990, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu 2°), sous le n° 113 123, la requête, enregistrée secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1990, présentée par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par Mme X... et la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY sont dirigées contre la même décision du 29 juin 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 87-1099 du décret du 30 décembre 1987 portant statut du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret du 6 mai 1988 : "Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière ..." ;
Considérant qu'il est constant que le dossier de demande adressée par Mme X... le 18 avril 1989 a été enregistré au secrétariat de la commission d'homologation le 24 avril 1989, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que le retard apporté par Mme X... à présenter sa demande serait dû à des difficultés familiales, c'est à bon droit que la commission d'homologation a rejeté pour forclusion sa demande d'intégration ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY et au ministre de l'intérieur.