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15/06/1990 | FRANCE | N°64773

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1990, 64773


Vu 1°, sous le n° 64 773, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) la décision de l'inspecteur du travail du département des Alpes-Maritimes refusant à la société nationale de radiodiffusion (Radio France) l'autorisat

ion de ne pas renouveler le contrat de M. Pierre X... ;
- rejette la...

Vu 1°, sous le n° 64 773, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) la décision de l'inspecteur du travail du département des Alpes-Maritimes refusant à la société nationale de radiodiffusion (Radio France) l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de M. Pierre X... ;
- rejette la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) ;
Vu 2°, sous le n° 65 213, le recours enregistré le 11 janvier 1985, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France), la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juin 1984 refusant l'autorisation de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. Pierre X... ;
- rejette la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et notamment les articles L.412-18, L.425-1 et L.425-2 ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre X... et de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) et de la société Radio Côte d'Azur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et du recours :
Considérant que, par une décision en date du 28 juin 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nature du contrat liant M. X... à la société nationale de radiodiffusion (Radio France) à la date du 7 juin 1984 ; que si M. X... n'a pas saisi le juge compétent de cette question préjudicielle, il ressort des pièces versées au dossier, postérieurement à la décision précitée du Conseil d'Etat, que, par un jugement en date du 14 mai 1987 devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel, le conseil de prud'hommes de Nice a jugé que, à la date ci-dessus mentionnée, M. X... était lié à la société Radio France par un contrat à durée déterminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-2 deuxième alinéa du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision de l'inspecteur du travail : "L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L.425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat ..." ;

Considérant que ces dispositions sont applicables aux contrats de travail à durée déterminée qu'ils comportent ou non une clause de report de terme et concernent les délégués syndicaux en application des prescriptions de l'article L.412-18 du même code ; qu'ainsi l'inspecteur du travail, saisi par la société nationale de radiodiffusion (Radio France) d'une demande d'autorisation de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. X..., délégué syndical, était compétent pour constater si ce salarié protégé ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat passé entre M. X... et la société Radio France n'était pas sans rapport avec l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de délégué syndical et présentait, dès lors, un caractère discriminatoire ; qu'en refusant pour ce motif d'autoriser la société à mettre fin au lien contractuel, l'inspecteur du travail n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) la décision du 7 juin 1984 de l'inspecteur du travail selon laquelle le contrat de travail de M. X... devait être renouvelé ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 décembre 1984 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la société nationale de radiodiffusion (Radio France) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société nationale de radiodiffusion (Radio France), à la société Radio Côte d'Azur et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 64773
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX


Références :

Code du travail L425-2 al. 2, L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 64773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64773.19900615
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