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15/06/1990 | FRANCE | N°76101

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 juin 1990, 76101


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1986, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement émis le 18 novembre 1982 par la ville d'Argenteuil pour avoir paiement d'une somme de 83 535,23 F ;
2°) d'annuler cet ordre de reversement ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1986, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement émis le 18 novembre 1982 par la ville d'Argenteuil pour avoir paiement d'une somme de 83 535,23 F ;
2°) d'annuler cet ordre de reversement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du "bâtiment U" de la zone à urbaniser en priorité d'Argenteuil a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation d'un ordre de versement que la commune d'Argenteuil avait émis à son encontre le 18 novembre 1982 pour lui réclamer le paiement d'une somme de 85 535,23 F à titre de participation pour l'année 1982, à l'entretien d'espaces verts et à l'éclairage public concernant le "bâtiment U" ; qu'il résulte de l'examen de cette demande qu'elle comportait un exposé des faits et moyens sur lesquels la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE entendait se fonder et qu'ainsi, même si ladite compagnie n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa demande, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de ce que ladite demande n'était pas motivée ; que ledit jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE devant le tribunal administratif ;
Considérant que la participation dont la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE demande à être déchargée lui a été réclamée en application d'une convention conclue le 16 octobre 1975 entre la maire de la commune d'Argenteuil, agissant pour le compte de celle-ci, et le syndicat des copropriétaires du "bâtiment U" de la zone à urbaniser en priorité d'Argenteuil, représenté par la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE ;

Considérant, en premier lieu, que d'une part il résulte du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du bâtiment U qui s'est tenue le 2 octobre 1975 que ladite assemblée a autorisé son syndic, la compagnie requérante, "à signer la convention proposée par la sociét d'économie mixte d'aménagement d'Argenteuil (SEMARG), à compter du 1er avril 1976 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette convention est bien celle que la requérante soutient être nulle ; que ladite société n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas qualité pour signer ladite convention au nom du syndicat des copropriétaires du bâtiment U ; que, d'autre part, par délibération du 23 mars 1967, le conseil municipal d'Argenteuil avait approuvé le projet de convention devant intervenir entre la ville et les constructeurs d'immeubles dans la zone à urbaniser en priorité en vue de leur participation à l'entretien et l'éclairage des espaces verts et parkings ; que la compagnie requérante n'établit pas que la convention signée par elle le 16 octobre 1975 et dont elle invoque la nullité, n'ait pas été conforme au projet de convention approuvé par le conseil municipal le 23 mars 1967 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire d'Argenteuil n'aurait pas été régulièrement habilité à conclure ladite convention au nom de la commune ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que l'entretien et l'éclairage des espaces verts et du parking du bâtiment U de la zone à urbaniser en priorité d'Argenteuil ne soient plus assurés par la commune et qu'ainsi la convention soit devenue caduque ;

Considérant enfin que, s'agissant d'un document d'ordre contractuel, le moyen tiré à l'encontre de la légalité de ladite convention de la violation du principe de l'égalité des citoyens est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordre de versement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE, à la commune d'Argenteuil et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01-02-01-03-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES, CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1990, n° 76101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76101
Numéro NOR : CETATEXT000007774220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-15;76101 ?
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