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15/06/1990 | FRANCE | N°78251

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 juin 1990, 78251


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 11 septembre 1985, par laquelle le maire d'Avignon a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste ;
2°) annule, pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 11 septembre 1985, par laquelle le maire d'Avignon a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste ;
2°) annule, pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent titulaire de la ville d'Avignon, qui a cessé son travail le 24 mai 1985 pour un motif d'ordre médical, a bénéficié de congés de maladie renouvelés dont le dernier expirait le 1er septembre 1985 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le médecin qui l'a examinée le 29 avril 1985 à la demande de la ville et qui l'a estimée apte au travail n'aurait pas été assermenté est sans influence sur l'obligation dans laquelle elle se trouvait à la suite de cet examen soit de reprendre ses fonctions, soit, si elle s'estimait fondée à ne pas les reprendre, de faire connaître les motifs de son abstention ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas repris ses fonctions malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 septembre 1985 ; que si elle soutient avoir adressé à la mairie un avis de prolongation d'arrêt de travail, aucun des documents qu'elle produit n'établit la réalité de cet envoi ; que l'intéressée doit être, par suite, regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la ville ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 mars 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 septembre 1985, par laquelle le maire d'Avignon a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville d'Avignon et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1990, n° 78251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78251
Numéro NOR : CETATEXT000007775781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-15;78251 ?
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