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15/06/1990 | FRANCE | N°79291

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1990, 79291


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, en date du 12 mai 1986, portant rejet de sa demande tendant à l'infirmation d'une décision de la commission régionale de Nancy du 23 octobre 1985 lui refusant son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septemb...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, en date du 12 mai 1986, portant rejet de sa demande tendant à l'infirmation d'une décision de la commission régionale de Nancy du 23 octobre 1985 lui refusant son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945, le décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 30 août 1985 "les demandes déposées avant la promulgation du présent décret sont appréciées suivant les critères définis par ce dernier lorsqu'ils sont plus favorables au candidat" ; que selon l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction résultant du décret du 30 août 1985 : "les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus qui demandent l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour l'appréciation de la première des deux conditions posées par ces dispositions, qui est relative à l'exigence de quinze ans d'activité professionnelle, il n'y a pas à rechercher si cette activité a comporté l'exercice de "responsabilités importantes" ; que, pour rejeter la demande de M. X... en se fondant sur ce que la condition de quinze ans d'activité professionnelle n'était pas remplie, la commission nationale s'est bornée à relever que : " ... les fonctions salariées exercées par l'intéressé aux établissements NEHUT, seules susceptibles d'être prises en considération, n'ont pas été exercées pendant quinze ans", sans rechercher si la période qui s'est écoulée entre le 30 avril 1979, date de la fin des fonctions exercées aux établissements NEHUT, et la date de la décision, période durant laquelle M. X... a exercé les fonctions d'expert comptable stagiaire, pouvait être prise en compte pour l'appréciation de la condition de quinze ans d'activité professionnelle en tant que comportant "l'exercice de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité" ; que la décision est ainsi entachée d'une erreur de droit et encourt l'annulation ;
Article 1er : La décision du 12 mai 1986 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79291
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 79291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79291.19900615
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