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15/06/1990 | FRANCE | N°79295

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1990, 79295


Vu 1° sous le n° 79 295 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie Y..., demeurant ... ;
Vu 2° sous le n° 79 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1986, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule les jugements 424/86/I et 423/86/I en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur renvoi

du conseil des prud'hommes de Toulon, déclaré non fondée l'exception d...

Vu 1° sous le n° 79 295 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie Y..., demeurant ... ;
Vu 2° sous le n° 79 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1986, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule les jugements 424/86/I et 423/86/I en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Toulon, déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des décisions du 28 août 1985 et du 9 septembre 1985 par lesquelles le directeur départemental du travail du Var a accordé à l'entreprise de peintures et de vernis de la Méditerranée l'autorisation de licencier les requérants pour motif économique ;
- annule lesdites décisions du directeur du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail dans sa rédactin alors applicable ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y... et de M. Pierre X..., et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Société Peinture et Vernis de la Méditerranée,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont relatives à un même licenciement collectif ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le licenciement pour motif économique de Mme Y... et de M. X... a été expressément autorisé par l'inspecteur du travail du Var par décisions du 28 août 1985 pour la première et du 9 septembre suivant pour le second ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les demandes d'autorisation de licenciement formées par la société peintures et vernis de la Méditerranée après un premier refus de l'inspecteur du travail, n'avaient pu faire naître au profit de celle-ci des autorisations tacites de licenciement, est inopérant ;
Considérant, que si Mme Y... et M. X... soutiennent que la cause de leur licenciement n'était pas la même et que, par suite, la société peintures et vernis de la Méditerranée ne pouvait pas les licencier sans respecter la procédure des licenciements individuels, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit bien en l'espèce d'un licenciement collectif motivé par les difficultés économiques invoquées par ladite société ; qu'il en résulte, en vertu de l'article L. 122-14-5 du code du travai que l'employeur n'était pas tenu de faire précéder ses demandes d'autorisation concernant ces deux salariés par l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 et que le défaut d'un tel entretien n'a pu entacher d'illégalité les décisions autorisant le licenciement de Mme Y... et de M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois de directeur administratif et de directeur commercial qu'occupaient respectivement Mme Y... et M. X... ont été supprimés et que les fonctions exercées par ces deux salariés ont été confiées au nouveau directeur général de la société dans le cadre d'une restructuration de celle-ci, imposée par les pertes importantes qu'elle avait subies en 1984 et au cours des premiers mois de 1985, ainsi que par ses difficultés de trésorerie ; que dans ces conditions, quelle qu'ait été l'appréciation de l'employeur sur la manière dont les intéressés exerçaient leurs fonctions, leur licenciement a été motivé pour des raisons économiques ;
Considérant que si la société peintures et vernis de la Méditerranée appartenait à un groupe comprenant également deux autres sociétés, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail était parfaitement informé, lorsqu'il a accordé les autorisations de licenciement demandées, de la situation des autres sociétés du groupe, qui connaissaient également de sérieuses difficultés et ne pouvaient offrir de possibilités de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant les licenciements de Mme Y... et de M. X... par ses décisions du 28 août et du 9 septembre 1985 l'inspecteur du travail du Var n'a commis aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a déclaré non fondées les exceptions d'illégalité soulevées à l'encontre des autorisations de licencier les concernant ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NASTEVITCH M. X..., à la société peintures et vernis de la Méditerranée, et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1990, n° 79295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79295
Numéro NOR : CETATEXT000007775812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-15;79295 ?
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