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15/06/1990 | FRANCE | N°80753

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 juin 1990, 80753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République des Alpes de Haute-Provence en date du 5 mai 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Mane en tant que ce plan a classé en zone NA d, une partie de sa parcel

le E 196 et sa parcelle E 384 ;
2°/ d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République des Alpes de Haute-Provence en date du 5 mai 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Mane en tant que ce plan a classé en zone NA d, une partie de sa parcelle E 196 et sa parcelle E 384 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste en premier lieu le fait que le plan d'occupation des sols de la commune de Mane, approuvé par arrêté du commissaire de la République du département des Alpes de Haute-Provence en date du 5 mai 1983, classe une partie de la parcelle E 196 dont il est propriétaire en zone NA d, dans laquelle ne sont autorisées, sous certaines conditions, que des constructions à usage d'habitation ou d'artisanat ou des lotissements, alors que la plus grande partie de cette parcelle a été classée en zone UA, zone à forte densité "caractérisée par une construction en ordre continu sur alignement des voies" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette parcelle, d'une superficie d'environ 200 m2, constitue un ensemble homogène également desservi par les voies urbaines et les équipements publics existants ; qu'en classant 70 m2 de cette parcelle en zone NA d, le commissaire de la République a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement attaqué et la décision du 5 mai 1983 du commissaire de la République du département des Alpes de Haute-Provence doivent être annulés sur ce point ;
Considérant, en revanche, que la parcelle E 384, située en continuité avec d'autres parcelles non construites et escarpées, constituant les contreforts de la citadelle de Mane, a pu légalement, compte tenu de sa situation et de sa configuration, être classée en zone NA d, zone dans laquelle des constructions, notamment à usage d'habitation, peuvent d'ailleurs être autorisées sous certaines conditions ; que la requête de M. X... doit être rejetée sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 avril 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Mane en tant que celui-ci a classé une partie e la parcelle E 196 en zone NA d.
Article 2 : La décision du commissaire de la République des Alpes de Haute-Provence en date du 5 mai 1983 est annulée en tant qu'elle a approuvé le classement, par le plan d'occupation des sols de la commune de Mane, d'une partie de la parcelle E 196 en zone NA d.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 80753
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 80753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80753.19900615
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