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15/06/1990 | FRANCE | N°82111

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 juin 1990, 82111


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1983 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du versement par le bureau d'aide sociale de Lanvollon (Côtes-du-Nord) des salaires de remplacement prévu par l'ordonnance du 21 mars 1984, au rappel de traitement pour avancement d'échelon, aux congés payés qu'il n

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1983 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du versement par le bureau d'aide sociale de Lanvollon (Côtes-du-Nord) des salaires de remplacement prévu par l'ordonnance du 21 mars 1984, au rappel de traitement pour avancement d'échelon, aux congés payés qu'il n'a pas perçus au titre de 1985 ainsi qu'aux trois jours de congés correspondant à la maladie grave de sa mère ;
2°) de condamner le bureau d'aide sociale de Lanvollon à lui verser lesdites indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. X... le bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'ordonnance du 21 mars 1984 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que ce régime, en vertu de l'article L.351-12, s'applique aux agents des collectivités locales ;
Considérant que ces dispositions ont pour objet d'améliorer les ressources garanties aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'aucune disposition n'a exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnels licenciés pour motifs disciplinaires ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu la circonstance que l'intéressé avait été licencié à titre disciplinaire pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du bureau d'aide sociale de Lanvollon lui refusant le bénéfice de ce revenu ;
Sur les conclusions tendant au versement d'un rappel de traitements au titre d'un avancement d'échelon :
Considérant que M. X... n'avait, avant de saisir le tribunal administratif, présenté au bureau d'aide sociale aucune demande préalable tendant à l'octroi d'un tel rappel de traitement ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi sur ce point ;
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités au titre de congés non pris :
Sans qu'il soit besoin d'examinerla recevabilité desdites conclusions :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaît à un agent public un droit à indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant que M. X... ait pu bénéficier d'un congé rémunéré en raison d'une maladie grave survenue à un membre de sa famille, un tel congé ne pouvait être pris qu'à l'occasion d'un tel événement et le fait de ne pas l'avoir pris n'ouvre aucun droit à indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées de la demande ont été à bon droit rejetées par les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le bureau d'aide sociale de Lanvollon à sa demande de bénéfice du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-1 du code du travail.
Article 2 : La décision de refus implicite opposée par le bureau d'aide sociale de Lanvollon à la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du revenu de remplacement visé à l'article L.351-1 du code du travail est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au bureau d'aide sociale de Lanvollon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82111
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 82111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82111.19900615
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