Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (Val de Marne), la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Michel X..., l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 11 octobre 1983 licenciant l'intéressé pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites devant le Conseil d'Etat que l'arrêté, en date du 11 octobre 1983, du maire de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, prononçant le licenciement de M. X... pour abandon de poste a été notifié à l'intéressé par une lettre recommandée dont celui-ci a signé l'accusé de réception le 13 octobre 1983 ; que c'est ainsi à compter de cette dernière date qu'a commencé à courir le délai de recours contentieux contre cette décision ; que l'état de santé mentale dont s'est prévalu M. X... ne faisait pas obstacle, dès lors que l'intéressé n'était pas interdit, à ce que le délai du recours contentieux courût à son encontre ; que la demande gracieuse adressée au maire le 3 février 1984 n'a pu prolonger le délai de recours, qui était déjà expiré à cette date ; qu'ainsi la demande adressée au tribunal administratif de Paris le 23 juillet 1984 était tardive et par suite devait être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision qui lui avait été déférée ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.