Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y...
X..., demeurant ... (26009), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 janvier 1987 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a décidé de ne pas autoriser l'exposant à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945, les décrets du 19 février 1970 et 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Daniel Y...
X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission régionale aurait été composée de façon irrégulière, ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre la décision de la commission nationale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, pour être autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, le candidat doit "2 - Etre comptable agréé et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants : a) Organisation des comptabilités ; b) Révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ; c) Analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Daniel Y...
X..., comptable agréé, a mené, depuis 1965, une activité dans les trois domaines retenus par le décret précité, il n'est pas établi qu'il ait exercé, faute d'une clientèle suffisamment diverse et importante, les responsabilités requises par ledit décret ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, dans sa décision du 23 janvier 1987 qui est suffisamment motivée, l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables agréés ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DER X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.