Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 septembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 confirmant la décision de la commission régionale de Paris en date du 3 décembre 1986 et décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 13 février 1970 modifié par le décret du 20 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Maurice X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction résultant du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent "justifier de quinze années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que M. X... qui n'a exercé les fonctions de président-directeur général de la "Samodia" que durant deux années et trois mois, n'avait pas à l'occasion de ses autres fonctions assumé des responsabilités d'ordre administratif et financier de la nature de celles prévues en application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 par les dispositons précitées du décret du 19 février 1970 et ne répondait pas ainsi à la seconde condition posée par ce décret, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif suffit, par lui-même, à fonder le dispositif de la décision attaquée ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. X... justifiait avoir exécuté pendant quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1987 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des financeset du budget.