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15/06/1990 | FRANCE | N°92220

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1990, 92220


Vu, 1°) sous le n° 92 220, la requête, enregistrée le 24 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE (S.N.P.N.A.F.), ayant son siège social ... (75221), représentée par son président dûment habilité par décision du conseil d'administration en date du 20 octobre 1987, à attaquer les arrêtés du ministre de l'environnement en date du 1er septembre 1987 qui autorisent "la chasse aux gluaux et au filet" dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes,

des Ardennes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, des Landes, d...

Vu, 1°) sous le n° 92 220, la requête, enregistrée le 24 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE (S.N.P.N.A.F.), ayant son siège social ... (75221), représentée par son président dûment habilité par décision du conseil d'administration en date du 20 octobre 1987, à attaquer les arrêtés du ministre de l'environnement en date du 1er septembre 1987 qui autorisent "la chasse aux gluaux et au filet" dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Vaucluse et du Var ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement a autorisé la capture de l'alouette des champs à l'aide de filets horizontaux dits "pantes" du 1er octobre au 20 novembre au soir, dans le département de la Gironde ;
Vu, 2°) sous le n° 92 221, la requête enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 1987, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement a autorisé la capture de l'alouette des champs au moyen de filets horizontaux dits "pantes" et de pièges-cages dits "matoles" du 1er octobre au 20 novembre au soir dans le département des Landes, par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 92 220 ;
Vu, 3°) sous le n° 92 222, la requête enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 1987, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement a autorisé la capture de l'alouette des champs au moyen de filets horizontaux dits "pantes" et de pièges-cages dits "matoles" du 1er octobre au 20 novembre au soir dans le département du Lot-et-Garonne, par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 92 220 ;
Vu, 4°) sous le n° 92 223, la requête enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 1987, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACLIMATATION DE FRANCE ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement a autorisé la capture de l'alouette des champs à l'aide de filets horizontaux dits "pantes" du 1er octobre au 20 novembre au soir dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 92 220 ;
Vu, 5°) sous le n° 92 224, la requête enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 1987, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement a autorisé la capture de l'alouette des champs au moyen de pièges-cages dits "matoles" du 1er octobre au 20 novembre au soir dans le département du Tarn-et-Garonne, par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 92 220 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 79-409 du conseil des communautés européennes ;
Vu la Convention de Paris du 19 mars 1902 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que la convention internationale du 19 mars 1902 a pour objet la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, dont elle fixe la liste dans une annexe ; que cette liste ne comporte aucune des espèces d'oiseaux qui font l'objet de chasses traditionnelles et ne comporte notamment pas les alouettes dont la chasse est réglementée par les arrêtés attaqués ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cette convention est inapplicable en l'espèce ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués auraient été pris en contradiction avec la directive de la Communauté Européenne, en date du 2 avril 1979, relative à la conservation des oiseaux sauvages, il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes en date du 27 avril 1988 que la réglementation française qui autorise la chasse de l'alouette au moyen de pantes ou de matoles constitue une dérogation à l'article 8 de la directive, régulièrement notifiée à la commission en application de l'article 9, paragraphe 4, et justifiée au regard des dispositions de l'article 9, paragraphe 1 c) de ladite directive ; qu'ainsi le moyen ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant que les alouettes ne figurent pas sur la liste des espèces animales devant bénéficier d'une protection intégrale, dressée par l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 17 avril 1981, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que les arrêtés attaqués prescrivent que les oiseaux appartenant à des espèces protégées, qui seraient pris dans les filets ou les matoles au moment de la chasse à l'alouette, devront être aussitôt relachés ; qu'ainsi les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 3 de la loi précitée ; que si, ainsi que le soutiennent les requérants, l'administration ne serait pas en mesure d'exercer un contrôle sur l'application de ces dispositions, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité desdites dispositions ;
Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation des arrêtés du 1er septembre 1987 relatifs à la capture des alouettes au moyen de pantes et de matoles dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et du Tarn-et-Garonne et de l'arrêté du 24 septembre 1987, pris pour son application ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : Les requêtes susvisées de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92220
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189).

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE.


Références :

Arrêté du 02 avril 1979
Arrêté du 17 avril 1981
Arrêté du 01 septembre 1987 Environnement décision attaquée confirmation
Arrêté du 24 septembre 1987 Environnement décision attaquée confirmation
Arrêté du 27 avril 1988 art. 9
CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil
Convention du 19 mars 1902 Paris protection oiseux utiles à l'agriculture
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 92220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92220.19900615
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