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15/06/1990 | FRANCE | N°92618

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1990, 92618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie- France X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 8 septembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945, le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie- France X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 8 septembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945, le décret du 19 février 1970 et le décret du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Bore, Xavier, avocat de Mme Marie-France X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 était régulièrement composée et que, notamment, le "quorum" était atteint lorsque dans sa séance du 8 septembre 1987 elle a examiné la demande de Mme X... ; que celle-ci, à laquelle il appartenait, en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 d'établir qu'elle remplissait les conditions posées par ce texte et, en conséquence, de produire à l'appui tant de sa demande initiale que de son recours contre la décision de la commission régionale toutes les pièces justificatives qu'elle pouvait estimer utiles, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au vu d'un dossier incomplet ; que ladite décision qui précise les considérations de droit et de fait qui ont conduit la commission à rejeter la candidature de Mme X... n'est entachée ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 20 août 1985, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent : " ... ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée le rejet de la demande de Mme X... la commission nationale a considéré que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition, énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel, de 1971 à 1981, Mme X... a exercé, notamment, des fonctins de "chef de groupe" la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation, laquelle n'est pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées, et l'a confrontée avec les autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait, notamment, au nombre peu élevé des collaborateurs de l'intéressée ; qu'en estimant que ni l'exercice de ces fonctions ni la présidence d'une association sportive n'avaient conduit Mme X... à exercer des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par l'article 2 précité, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que la circonstance que le signataire des observations présentées au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92618
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Décret 85-927 du 20 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 92618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92618.19900615
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