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15/06/1990 | FRANCE | N°93183

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1990, 93183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 1987 et le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANDRESY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANDRESY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des consorts Y..., annulé, d'une part, l'arrêté du 6 novembre 1985 de son maire accordant aux époux Z... un permis de construire pour l'extension d'un immeuble d'habitation, d'autre p

art, l'arrêté du 13 mars 1986 de la même autorité modifiant l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 1987 et le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANDRESY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANDRESY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 18 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des consorts Y..., annulé, d'une part, l'arrêté du 6 novembre 1985 de son maire accordant aux époux Z... un permis de construire pour l'extension d'un immeuble d'habitation, d'autre part, l'arrêté du 13 mars 1986 de la même autorité modifiant l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE D'ANDRESY,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire du 6 novembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-1 du code de l'urbanisme : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée" et qu'aux termes de l'article R.112-2 du même code : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ... ; b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; ...Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie hors oeuvre brute de la construction autorisée par le permis du 6 novembre 1985 est de 206,62 m2 ; qu'il y a lieu, pour déterminer la superficie hors oeuvre nette, de déduire les 31,11 m2 correspondant à un garage, les 5,82 m2 correspondant à un abri, les 2,75 m2 d'un "dégagement", ainsi que la partie non aménageable des combles, laquelle s'établit à 10,58 m2 et non à 32 m2 come le soutient la commune ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de déduire les 7,78 m2 des locaux à usage de buanderie ; qu'au terme de ces opérations, la superficie hors oeuvre nette s'élève à 156,36 m2, chiffre, qui rapproché de chacune des différentes indications versées au dossier pour la superficie de la parcelle, correspond dans tous les cas à un coefficient d'occupation des sols supérieur à celui, de 0,25, retenu par le plan d'occupation des sols ;

Considérant, il est vrai que la COMMUNE D'ANDRESY invoque l'article UH 15 du règlement du plan d'occupation des sols, aux termes duquel une majoration de 10 m2 de la surface hors oeuvre nette constructible correspondant à une nécessité sanitaire ou familiale "peut être accordée ... dans des travaux d'aménagement d'une habitation existante" ; que toutefois ces dispositions n'ont pu avoir légalement pour effet de prévoir un mode de calcul de la densité de construction autorisée différent de celui fixé par l'article R.112-2 précité ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 13 mars 1986 :
Considérant que l'arrêté en date du 13 mars 1986 du maire d' Andresy est un arrêté modificatif de son arrêté précédent du 9 novembre 1985 ; que le permis de construire initial étant illégal, le permis modificatif ne peut qu'être annulé par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la COMMUNE D'ANDRESY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux permis de construire susanalysés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANDRESY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANDRESY, aux consorts X..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 93183
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - PLAFOND LEGAL DE DENSITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Code de l'urbanisme R112-1, R112-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 93183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93183.19900615
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