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15/06/1990 | FRANCE | N°94399

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1990, 94399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 18 novembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu les décrets des 19 février ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 18 novembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu les décrets des 19 février 1970 et 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 du décret du 19 février 1970 dispose : "l'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois les commissions peuvent procéder à l'audition de ceux-ci pour s'assurer notamment du niveau de leurs connaissances et de l'étendue de leur expérience" ; qu'il résulte de ces termes mêmes, qui, s'agissant de la commission nationale, ne distinguent pas selon que celle-ci est saisie, par le candidat à l'inscription, d'une décision de la commission régionale rejetant sa demande, ou, par le président du conseil régional de l'ordre ou le commissaire du gouvernement, d'une décision d'admission prononcée par la commission régionale, que la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 n'est pas tenue de procéder à l'audition des personnes ayant demandé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés ; qu'ainsi M. X..., qui d'ailleurs, dans une lettre en date du 29 juin 1987 adressée au président de la commission nationale à la suite de la communication qui lui avait été donnée du recours formé par le président du conseil régional, avait déclaré n'avoir pas d'observation à formuler, n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale aurait, en prenant sans l'avoir entendu une décision rejetant sa candidature, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, pour être autorisé à s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés M. X..., qui n'est pas comptable agréé et relève en conséquence des dispositions du 3 dudit article 2 devait justifier : " ... de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans les fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilits importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; qu'en relevant que M. X..., s'il justifiait de quinze ans d'activité professionnelle, ne pouvait être regardé comme ayant exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale a examiné successivement les deux conditions posées par ces dispositions et n'a entaché sa décision, ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a effectué pendant une durée de quinze années des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, en qualité de directeur général d'un cabinet comptable, la commission nationale a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation considérer que compte tenu notamment de la taille du cabinet, M. X... n'avait pas été conduit à exercer pendant cinq ans au moins des responsabilités d'ordre administratif et financier du niveau de celles prévues par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 pour l'application de laquelle le décret du 19 février 1970 a été pris ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour écarter la candidature de M. X..., la commission nationale ne s'est pas fondée sur sa qualité de salarié et n'a pas ainsi commis d'erreur de droit ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94399
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 7, art. 5, art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 94399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94399.19900615
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