Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charly X..., demeurant à Libreville Gabon (B.P. 5158), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 21 décembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945, le décret du 19 février 1970 et le décret du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer par la décision attaquée le rejet de la demande de M. X..., la commission nationale, après avoir constaté que celui-ci justifiait de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité a considéré qu'en revanche il ne justifiait pas avoir exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que si, à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a dirigé de 1981 à 1986 les services comptables de la Société Nationale des Bois du Gabon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'exercice de ces fonctions ne correspondait pas à des responsabilités de la nature et du niveau de celles prévues par les dispositions précitées la commission nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par sa décision en date du 21 décembre 1987 la commission nationale lui a refusé l'autorisation demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.