La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1990 | FRANCE | N°59496

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 59496


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X... du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977,
2°) remette à la charge de M. X... le montant des droits dont le dégrèvement lui a été accordé en exécution de ce jugement, soit 5 704,71 F, ainsi que les pénalit

és correspondantes pour un montant de 570,47 F ;
Vu les autres pièces du...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X... du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977,
2°) remette à la charge de M. X... le montant des droits dont le dégrèvement lui a été accordé en exécution de ce jugement, soit 5 704,71 F, ainsi que les pénalités correspondantes pour un montant de 570,47 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition de l'année 1977, qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le régime du forfait ne peut bénéficier aux entreprises qui effectuent à la fois des ventes et des prestations de services qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 F et que le chiffre d'affaires corespondant aux prestations de services n'excède pas 150 000 F ; qu'en cas de dépassement de l'un de ces deux montants, le régime du forfait ne reste applicable que pour la première année de dépassement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble de l'année 1976 par M. X..., carrossier, en ce qui concerne les prestations de services effectuées par lui, a été non pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de 97 693 F, montant qui ne correspond qu'au forfait accepté pour la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1976 pendant laquelle, après un jugement en date du 2 juillet 1976 le déclarant en liquidation de biens, il a été autorisé à poursuivre son activité, mais compte tenu des prestations effectuées pendant l'ensemble de l'année, d'un montant dépassant la limite fixée par les dispositions précitées ; que, par suite, 1976 étant la première année du dépassement, l'administration était fondée à lui assigner un supplément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée due par lui pour 1977, compte tenu de son chiffre d'affaires réel ; que c'est à tort que le tribunal administratif lui a accordé la décharge de ce supplément et des pénalités y afférentes, par le motif que 1977 aurait été la première année du dépassement ;
Cnsidérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant d'un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, le service était en droit de rechercher si le compte bancaire de Mme X... avait ou non enregistré des recettes commerciales, sans être tenu de procéder à une vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les modalités de détermination des éléments ayant servi à la fixation d'office de l'imposition litigieuse n'ont pas été suffisamment explicitées dans la notification de redressement, il résulte de l'instruction que cette notification, en date du 18 septembre 1980, comportait des précisions suffisantes ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que l'impossibilité pour M. X... de bénéficier pour 1977 du régime forfaitaire d'imposition résultant des montants de chiffres d'affaires de prestations de service réalisés par celui-ci en 1976 et 1977, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas été en droit d'examiner les montants de chiffre d'affaires réalisés en 1975 par l'intéressé est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, que la réponse ministérielle en date du 23 juillet 1971 à la question posée par M. Y..., sénateur, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été appliquée en l'espèce par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X..., la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à demander que soit remis à la charge de M. X... ledit supplément de taxe, assorti des intérêts de retard au taux de 10 % auxquels le ministre limite devant le Conseil d'Etat ses conclusions ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le recours du ministre n'est relatif qu'à l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. X... pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 et dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à présenter, par la voie de l'appel incident, des conclusions relatives à des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 30 juin 1980 ;
Article 1er : Le montant de la réduction de taxe sur la valeur ajoutée de 5 704,71 F accordée à M. X... par le tribunal administratif de Bordeaux au titre de l'année 1977 est remis à la charge de M. X..., ainsi que les pénalités y afférentes pour un montant de 570,47 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 2 février 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : L'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59496
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 59496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59496.19900618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award