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18/06/1990 | FRANCE | N°61022;61023

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 juin 1990, 61022 et 61023


Vu, 1°) sous le 61 022, la requête, enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
- prononce la décharge de ce complément d'imposition et des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce le remboursem

ent des frais d'instance exposés ;
Vu, 2°) sous le 61 023, la requête, enregi...

Vu, 1°) sous le 61 022, la requête, enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
- prononce la décharge de ce complément d'imposition et des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce le remboursement des frais d'instance exposés ;
Vu, 2°) sous le 61 023, la requête, enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 ;
- prononce la décharge de ce complément d'imposition et des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce le remboursement des frais d'instance exposés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 14 du code général des impôts dispose que les revenus des propriétés bâties sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle ou commerciale soumis aux dispositions de l'article 38 du même code ou lorsqu'ils ne peuvent être regardés comme bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 35-1-5° du même code ; que, d'autre part, l'article 256-1 du code général des impôts prévoit que sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires faites en France lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale ;
Considérant que, si M. X... a accordé à compter du 1er janvier 1977 à la société anonyme des établissements X... en location-gérance le fonds de commerce de sérigraphie qu'il exploitait antérieurement moyennant redevance, il résulte de l'instruction que, pr un contrat distinct, les époux X... ont conjointement donné en location à ladite société la partie de l'immeuble dont ils sont propriétaires, dans laquelle le fonds de commerce était antérieurement exploité par M. X... et que le requérant avait choisi de ne pas inscrire au bilan de son entreprise personnelle ; qu'en l'absence de stipulation de bail ou de modalités de fixation de loyers qui associeraient les époux X... à l'exploitation ou aux résultats de la société preneuse, le bail afférent à la location des seuls murs doit être regardé comme ayant un caractère civil et non commercial ; que par conséquent le loyer dont s'agit doit, d'une part, être imposé en tant que revenu foncier et, d'autre part, ne pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, desdites dispositions ;
Article 1er : Les deux jugements du tribunal administratifde Poitiers en date du 23 mai 1984 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61022;61023
Date de la décision : 18/06/1990
Sens de l'arrêt : Annulation décharge rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Location d'immeubles - Location de murs par un contrat distinct de la location-gérance du fonds de commerce (1).

19-04-02-01-01-01, 19-04-02-02-01 Le contribuable a accordé en location-gérance le fonds de commerce de sérigraphie qu'il exploitait antérieurement moyennant redevance. Par un contrat distinct, il a donné en location au même exploitant, la partie de l'immeuble dont il est propriétaire, dans laquelle le fonds de commerce était antérieurement exploité et que le contribuable avait choisi de ne pas inscrire au bilan de son entreprise personnelle. En l'absence de stipulation de bail ou de modalités de fixation de loyers qui l'associerait à l'exploitation ou aux résultats du preneur, le bail afférent à la location des seuls murs doit être regardé comme ayant un caractère civil et non commercial. Par conséquent, le loyer doit, d'une part, être imposé en tant que revenu foncier et, d'autre part, ne pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS - Revenus imposables - Existence - Revenus d'immeubles donnés en location - Location de murs par un contrat distinct de la location-gérance du fonds de commerce (1).


Références :

CGI 14, 38, 35 par. 1, 256 par. 1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1.

Cf. 1980-02-13, 12712, T. p. 681


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 61022;61023
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61022.19900618
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