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18/06/1990 | FRANCE | N°63064

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 63064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1984 et le 23 janvier 1985, présentés pour la société "PASSY AUTOMATIC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société "PASSY AUTOMATIC" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui

a été réclamé pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1976 par avi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1984 et le 23 janvier 1985, présentés pour la société "PASSY AUTOMATIC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société "PASSY AUTOMATIC" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 27 mars 1978,
2°) prononce la décharge de ladite imposition,
3°) ordonne, à titre subsidiaire, une expertise aux fins d'établir les conditions réelles de fonctionnement de ses deux magasins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée "PASSY AUTOMATIC",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 la société à responsabilité limitée "PASSY AUTOMATIC" qui exploite une entreprise de teinturerie et de laverie automatique enregistrait globalement l'ensemble de ses recettes en fin de journée ; qu'elle n'a pas produit de justifications de nature à établir le détail des recettes ainsi comptabilisées, notamment les bandes de caisse enregistreuse et les souches de carnet de travaux ; que la comptabilité ne comportait pas de livre d'inventaire et que les livres comptables n'étaient ni cotés ni paraphés ; qu'ainsi cette comptabilité ne pouvait être regardée comme régulière et probante, et que la société se trouvait en situation de voir rectifier d'office les chiffres d'affaires déclarés par elle ; que l'administration peut se prévaloir de cette situation à tout moment de la procédure ; que, dès lors, la société requérante ne peut obtenir devant le juge de l'impôt décharge ou réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société à responsabilité limitée "PASSY AUTOMATIC", l'administration s'est fondée sur les achats de solvant effectués par cette société et sur une consmmation moyenne de 15 kg de solvant pour 100 kg de linge traité ; qu'en tenant compte d'une répartition de 20 % pour les nettoyages au poids et de 80 % pour les travaux à la pièce, l'administration a déterminé le nombre de kilogrammes de vêtements traités selon les deux façons, auxquels elle a appliqué les prix moyens au kilogramme pratiqués par la société pour chaque type de services ;

Considérant que, si la société soutient qu'en raison de sa vétusté, l'une de ses machines consommait plus de 20 kg de solvant pour 100 kg de vêtements traités, alors que la notice d'utilisation de ladite machine, achetée d'occasion en 1968, prévoit une consommation de 10 à 12 kg, elle ne l'établit pas en se bornant à faire référence aux tests de consommation de solvant qu'elle aurait effectués en 1974 et 1980, et dont les résultats ne sont d'ailleurs pas produits ; que la société n'apporte aucune justification à l'appui de la répartition différente qu'elle propose entre nettoyage au poids et travaux à la pièce ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "PASSY AUTOMATIC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "PASSY AUTOMATIC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "PASSY AUTOMATIC" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63064
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 63064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63064.19900618
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