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18/06/1990 | FRANCE | N°63500

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 63500


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant les Resclausades Route de Pondres à Aujargues (30250) ; M. Philippe X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juillet 1984, rejetant sa requête relative au dégrèvement d'imposition supplémentaire à l'imposition sur le revenu au titre des exercices 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2° diminue l'estimation des avantages en nature dont il bénéficiait, du fait de l'utilisation

d'un véhicule de société ramenés à 0,17 F / kilomètre en 1975, 0,18...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant les Resclausades Route de Pondres à Aujargues (30250) ; M. Philippe X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juillet 1984, rejetant sa requête relative au dégrèvement d'imposition supplémentaire à l'imposition sur le revenu au titre des exercices 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2° diminue l'estimation des avantages en nature dont il bénéficiait, du fait de l'utilisation d'un véhicule de société ramenés à 0,17 F / kilomètre en 1975, 0,18 F / kilomètre en 1976, 0,22 F / kilomètre en 1977, 0,23 F / kilomètre en 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 78 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'en vertu de l'article 83 du même code dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 78 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions visées au 3° de l'article 83 du code ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations séciales affranchies de l'impôt en application du 1° de l'article 81 ; que dans le cas où ces frais sont, en tout ou partie, couverts par des allocations spéciales ayant le même objet, le montant desdites allocations doit être retranché de la somme obtenue en appliquant le taux de la déduction supplémentaire au revenu brut après application de la déduction de 10 %, seul l'excédent éventuel de cette dernière somme pouvant être déduit dudit revenu brut pour le calcul du revenu net ;

Considérant que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'en pareille hypothèse, la valeur de l'avantage ainsi procuré au salarié doit être retranchée du montant de la déduction supplémentaire calculée en appliquant le taux de celle-ci au revenu brut diminué de 10 % ;
Considérant que la déduction supplémentaire de 30 % admise pour les représentants de commerce doit être réputée tenir compte des frais particuliers que les intéressés sont amenés à supporter du fait des déplacements auxquels ils sont astreints ; que lorsque l'employeur fournit le véhicule nécessaire, le salarié se trouve déchargé d'une partie des frais particuliers dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'il résulte des règles sus-rappelées que la valeur de cet avantage doit dès lors s'imputer sur le montant de la déduction de 30 % ;
Considérant que pour établir le montant de l'impôt assigné à M. X..., représentant de commerce, l'administration fiscale a estimé que l'avantage en nature représenté par la mise à disposition d'un véhicule pour l'exercice de ses fonctions devait être fixé à 10 350 F au titre de l'exercice 1975, 44 100 F au titre de l'exercice 1976, 45 000 F au titre de l'exercice 1977 et 59 400 F au titre de l'exercice 1978 ; que l'administration fiscale s'est fondée sur le barême forfaitaire établi par l'administration, appliqué au kilométrage annuellement parcouru par le requérant du fait de sa profession, déterminé en accord avec la société fournissant le véhicule ; qu'elle apporte ainsi la preuve de l'exacte évaluation de cet avantage en nature ; que si le contribuable fait valoir que l'évaluation de cet avantage en nature est exagéré, au motif que le barême administratif ne lui est pas opposable, ses prétentions ne sauraient valablement être accueillies ;

Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de vérifier si après imputation de l'avantage en nature ainsi calculé sur le montant de la déduction supplémentaire de 30 % calculée sur les sommes déclarées par M. X..., les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... doivent être en tout ou partie maintenues ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant l'administration afin d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. X..., il sera procédé par le ministre de l'économie, des finances et du budget contradictoirement avec le contribuable à un supplément d'instruction aux fins de déterminer : d'une part le montant de la déduction à laquelle peut prétendre M. X..., en application de l'article 83-3 du code général des impôts et l'article 5 de l'annexe IV audit code, et, d'autre part, si après imputation de cette déduction sur l'avantage en nature fixé ci-dessus, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... doiventêtre maintenues.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué, chargé du budget, un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section duContentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63500
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81 par. 1, 83 par. 3
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 78, art. 81 Finances pour 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 63500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63500.19900618
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