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18/06/1990 | FRANCE | N°64352

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 juin 1990, 64352


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société à responsabilité limitée O.R.E.P. (Office de Relations Extérieures et de Promotion) la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie a

u titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976,
2° rem...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société à responsabilité limitée O.R.E.P. (Office de Relations Extérieures et de Promotion) la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976,
2° remette intégralement ces compléments d'imposition et ces pénalités à la charge de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée O.R.E.P. qui avait pour activité la publicité, l'édition de revues et l'organisation de spectacles et dont la comptabilité a été regardée comme irrégulière et non probante, a fait à bon droit l'objet d'une rectification d'office des montants de ses chiffres d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 et qu'il lui appartient de faire la preuve de l'exagération des bases retenues par le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que la société, qui ne saurait se borner à produire auprès de l'administration une comptabilité reconstituée après les années d'imposition litigieuses, a critiqué devant les premiers juges la méthode de calcul mise en oeuvre par le vérificateur ;
Considérant qu'il est constant que la société n'avait pas demandé l'autorisation, figurant à l'article 269-2 a du code général des impôts applicable, d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre fait état de ce que le vérificateur, en fonction des seuls éléments dont il disposait, a pu à bon droit déterminer les redressements de taxe sur la valeur ajoutée par différence entre les recettes déclarées et les recettes reconstituées à partir des encaissements hors taxes des prestations, celles-ci étant diminuées, d'une part, des variations des comptes clients et, d'autre part, des chifres d'affaires à l'exportation ; qu'ainsi l'administration n'a pas appliqué une méthode de reconstitution erronée, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges dont le jugement doit de ce fait être annulé ;

Considérant qu'il convient par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés en première instance ; que ces moyens qui invoquent la carence du comptable et font référence à une compabilité reconstituée postérieurement à la vérification sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant que dès lors le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée de 96 409 F et des pénalités y afférentes auxquels la société à responsabilité limitée O.R.E.P. a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : Il est remis à la charge de la société à responsabilité limitée O.R.E.P. les droits de 96 409 ,40 F et les pénalités y afférentes dont la décharge a été prononcée par le jugement annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée O.R.E.P. (Office de Relations Extérieures et de Promotion) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 269 par. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1990, n° 64352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 18/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64352
Numéro NOR : CETATEXT000007626903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-18;64352 ?
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