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18/06/1990 | FRANCE | N°64533

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 juin 1990, 64533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1984 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des "ETABLISSEMENTS LUCIEN X...", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son mandataire légal en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au

xquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1974 au 31 m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1984 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des "ETABLISSEMENTS LUCIEN X...", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son mandataire légal en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1974 au 31 mars 1979,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées et qu'il soit sursis à leur paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de ETABLISSEMENTS LUCIEN X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 271-2 et 273 du code général des impôts applicable, ainsi que des articles 217, 218 et 223-1 de l'annexe II du même code, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire de leur propre dette d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de la taxe payée à leurs propres fournisseurs s'agissant soit de la taxe sur la valeur ajoutée, soit de la taxe sur les produits forestiers conformément aux dispositions des articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts, et que, selon l'article 223-1 de l'annexe II, la taxe dont la déduction est opérée est "celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des "ETABLISSEMENTS LUCIEN X..." achetait des bois de trituration et de chauffage auprès de bûcherons qui étaient en outre ses propres salariés et à des propriétaires forestiers ; que, si elle a établi elle-même des documents qui mentionnaient le nom du vendeur ainsi que le montant hors taxe de la rémunération versée et celui de la taxe correspondante, elle ne justifie pas que ces documents, produits seulement au cours de l'action contentieuse, ont été rédigés et signés lors des transactions alors que ceux-ci ne comportent aucune mention faisant apparaître qu'au moment de leur établissement les bénéficiaires de ces rémunérations avaient certifié celles-ci ou avaient regardé ces documents comme étabis par eux-mêmes en les signant ou en se reconnaissant redevables de la taxe par toute mention analogue ; que, dans ces conditions, ces documents ne peuvent pas être assimilés à des factures au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code ; que la signature d'une partie de ces documents, obtenue par la société requérante à la suite du redressement dont elle a fait l'objet, n'est pas de nature à régulariser ces documents pour l'application des dispositions susrappelées ;

Considérant ainsi que la société des "ETABLISSEMENTS LUCIEN X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1974 au 31 mars 1979 ;
Article 1er : La requête de la société des "ETABLISSEMENTSLUCIEN X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des "ETABLISSEMENTS LUCIEN X..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64533
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 271 (par. 1 par. 2), 273, 1613, 1618 bis
CGIAN2 217, 218, 223 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 64533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64533.19900618
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