La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1990 | FRANCE | N°64966

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 64966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1985 et 18 janvier 1985, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 octobre 1984, par lequel celui-ci a rejeté la requête de l'intéressé ;
2°) prononce l'annulation des forfaits et par voie de conséquence le dégrèvement d'impôts et les restitutions qui en découlent en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe

à la valeur ajoutée au titre des exercices 1980 et 1981 ;
3°) fixe les f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1985 et 18 janvier 1985, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 octobre 1984, par lequel celui-ci a rejeté la requête de l'intéressé ;
2°) prononce l'annulation des forfaits et par voie de conséquence le dégrèvement d'impôts et les restitutions qui en découlent en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe à la valeur ajoutée au titre des exercices 1980 et 1981 ;
3°) fixe les forfaits en matière de bénéfices industriels et commerciaux à 21 000 F pour 1980 et 25 000 F pour 1981 ;
4°) fixe le chiffre d'affaires hors taxes pour son activité de carreleur-plâtreur à 57 800 F pour 1980 et à 60 000 F pour 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la décision de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires en date du 11 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande adressée au tribunal administratif en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200-2 alinéa 5 du livre des procédures fiscales "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation présentée par M. X... le 29 juin 1982 visait exclusivement l'avis de mise en recouvrement des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'impôt dû au titre des bénéfices industriels et commerciaux, qui étaient irrecevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, si la base d'imposition retenue par l'administration est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe au contribuable auquel il revient d'apporter toutes les données permettant d'apprécier les bases d'imposition qui doivent être effectivement retenues ;
Considérant que pour contester le chiffre d'affaires fixé par la comission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires à 79 000 F au titre de l'année 1980 et à 85 320 F au titre de l'année 1981, si M. X... soutient en premier lieu d'une part que son état de santé ne lui permettait pas de travailler pendant la durée annuelle retenue par l'administration et d'autre part que son fils devait être regardé comme soutien de sa famille durant cette période, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation admise par la commission alors qu'il est constant que l'administration a pris en compte l'état de santé déficient du contribuable au moment où elle a statué ; que s'il soutient, en second lieu, que la reconstitution de son chiffre d'affaires auraît dû être réalisée sur la base des dispositions du décret du 31 mai 1960 relatif aux travaux du bâtiment, les conséquences qu'il en tire ne sauraient remettre en cause la méthode retenue par l'administration fondée sur le nombre d'heures de travail accomplies et sur l'application d'un coefficient de marge aux achats revendus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64966
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L192


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 64966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64966.19900618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award