Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Germaine SEVRIN, demeurant la "Maison Blanche" le Firmament à Quincy (18120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- prononce, d'une part, l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ainsi que les pénalités y afférentes mises en recouvrement le 6 décembre 1979 pour un total de 97 783,90 F et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 en matière de bénéfice industriel et commerciaux mises en recouvrement le 31 décembre 1979 pour des montants de 27 608 F (1972), 58 913 F (1973), 74 375 F (1974), 110 843 F (1975), 6 873 F et 8 868 F (majoration exceptionnelle 1973 et 1975) ;
- prononce la décharge des impositions précitées ;
Vu le document enregistré sous le n° 65 300 présenté par Mme Germaine SEVRIN et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 65 146 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 65 300 est identique à la requête présentée par Mme SEVRIN enregistrée sous le n° 65 146 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 65 146 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs applicables en matière fiscale : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ;
Considérant que si Mme SEVRIN soutient qu'elle a fait connaître par lettre du 28 janvier 1984, antérieurement à la fixation du rôle, son intention de présenter des observations orales, elle n'établit pas que cette lettre soit parvenue au greffe du tribunal administratif d' Orléans ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que c'est à tort qu'elle n'a pas été avertie du jour où l'affaire a été portée en séance publique ne peut qu'être écarté ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instructijon que Mme SEVRIN qui exploitait à Mereau une entreprise comportant un hôtel et un caé-restaurant et qui a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, enregistrait globalement ses recettes et n'a pu produire de pièces justificatives de celle-ci, telles que des doubles des notes des clients, sauf, en ce qui concerne l'hôtel, pour les mois d'avril et de mai 1975, et, en ce qui concerne le restaurant, pour les mois d'avril et de septembre 1975 ; que la saisie par la police judiciaire de documents comptables occultes a révélé une minoration de recettes, et qu'enfin la comptabilité a présenté des apports au compte bancaire de l'entreprise pour un montant d'environ 180 000 F qui n'ont pas pu être justifiés ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit écarter comme non probante la comptabilité de l'entreprise et procéder, conformément aux dispositions des articles 58 et 287 A du code général des impôts à la rectification d'office respectivement des bénéfices industriels et commerciaux et du chiffre d'affaires réalisé par la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait donné son avis sur le différend qui opposait Mme SEVRIN à l'administration est inopérant ;
Considérant qu'il appartient à Mme SEVRIN, dont le bénéfice et le chiffre d'affaires déclarés ont été régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, Mme SEVRIN se borne à soutenir que la méthode retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice de son exploitation est sommaire et repose sur des extrapolations fondées sur des observations limitées dans le temps sans apporter aucun élément comptable ou extra-comptable susceptible d'asseoir ses allégations ; que, ce faisant, elle n'établit pas l'exagération des bases d'imposition, et n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 65 300 sera rayée du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 65 146.
Article 2 : La requête de Mme SEVRIN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme SEVRIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.