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18/06/1990 | FRANCE | N°69340

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 69340


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la Grande Terre, la Baume à Castellane (04120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les actes en date du 22 mars et du 31 mai 1985 par lesquels l'administration lui a notifié les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités qu'elle se disposait à mettre à sa charge pour la période du 24 juillet 1981 au 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la Grande Terre, la Baume à Castellane (04120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les actes en date du 22 mars et du 31 mai 1985 par lesquels l'administration lui a notifié les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités qu'elle se disposait à mettre à sa charge pour la période du 24 juillet 1981 au 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ;
Considérant que, par un jugement en date du 28 février 1985, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dès lors que le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence lui avait accordé la décharge des impositions contestées ; que postérieurement à ce jugement, l'administration a repris la procédure d'imposition puis a émis le 27 août 1985 un nouvel avis de mise en recouvrement pour un montant de 23 580,42 F ; que, par une requête n° 69 340 en date du 7 juin 1985, M. X... a directement saisi le Conseil d'Etat de ce nouveau litige ; que celui-ci n'était pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de cette requête ; qu'il y a lieu par suite de transmettre celle-ci au tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69340
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 69340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69340.19900618
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