Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1985, présentée par la S.A.R.L. SERVICES ASSOCIES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué en matière de prestations de services par "l'encaissement du prix ou de la rémunération" ; qu'en vertu du même article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1979, pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SERVICES ASSOCIES, qui a une activité de prestataire de services au bénéfice de ses deux filiales notamment en leur sous-louant les locaux nécessaires à leur exploitation, et qui réalise dans cette activité l'essentiel de son chiffre d'affaires, a, au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la facturation des prestations fournies, qu'elle pratiquait avec retard par rapport à l'encaissement et à l'exécution effective de ces prestations ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées, estimer que la taxe était due dès qu'étaient crédités les comptes courants ouverts dans ses écritures au nom de ses deux filiales et dont elle avait la disposition ; que si celle-ci soutient que les dites sommes auraient eu, pour partie au moins, la nature d'avances de trésorerie dans l'intérêt du groupe et ne correspondaient pas au règlement de prestations de services taxables, elle ne l'établit pas ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. SERVICES ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SERVICES ASSOCIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SERVICES ASSOCIES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.