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18/06/1990 | FRANCE | N°83145

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 juin 1990, 83145


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1986 et 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1986 et 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 14 décembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X... un dégrèvement de 26 461 F résultant de la substitution des indemnités de retard prévues à l'article 1728 du code général des impôts aux pénalités de mauvaise foi qui lui avaient été appliquées ; qu'à concurrence de cette somme la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen qui est inopérant dans un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, et tiré de ce que le contribuable aurait répondu verbalement aux demandes d'éclaircissement et de justifications qui lui ont été été adressées sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué qui répond à l'ensemble des conclusions dont les premiers juges ont été saisis et qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
Sur le régime d'imposition applicable à l'année 1972 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "... 2. Sont exclus du régime du forfait : ... les affaires de location de matériel ou de biens de consommation durables sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire ou connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploitait, à l'aide de "monnayeurs", un parc de récepteurs de télévision et de radiodiffusion qu'il installait dans divers hôtels, hôpitaux et cliniques ; que pour faire fonctionner ces téléviseurs et ces radios, les clients de ces établissemets introduisaient dans les "monnayeurs" dont ces appareils étaient équipés des pièces de monnaie en fonction de la durée d'utilisation souhaitée ; que M. X... procédait lui-même régulièrement au relevé de ces monnayeurs ; qu'il suit de là que, les obligations contractuelles respectives des usagers des appareils dont s'agit et de M. X... ne sont pas assimilables, comme l'allègue le requérant, à celles stipulées par un contrat de dépôt salarié dès lors, en effet qu'il n'est pas contesté que les usagers de ces appareils n'en avaient pas la garde ; qu'en contrepartie du droit qu'ils avaient d'utiliser ces récepteurs, les usagers étaient seulement tenus de verser des sommes qui, pour être déterminées en fonction de la durée exacte d'utilisation des appareils et non de manière forfaitaire n'en ont pas moins la nature de loyer ; que les contrats d'usage ainsi formés entre les usagers et le requérant doivent dès lors être regardés comme des contrats de location nonobstant l'absence de lien personnel et direct entre le loueur et les locataires ; qu'il n'est pas contesté que la vente d'appareils ménagers n'avait qu'un caractère accessoire, l'essentiel de l'activité du requérant consistant, en effet, en leur location ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a soumis le requérant, pour l'année 1972, au régime du "réel" ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, s'il n'est pas contesté que l'administration a tenu compte, pour déterminer le chiffre d'affaires imposable du requérant, de constatations qu'elle avait opérées à l'occasion du contrôle de son revenu global, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'elle aurait mis en euvre, en vue d'arrêter les bases du supplément litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, une procédure d'imposition propre à l'impôt sur le revenu ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'administration n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en ce qu'elle se serait livrée, à son insu, à des enquêtes auprès de tiers dont elle ne lui aurait pas, au surplus, communiqué les "procès-verbaux" ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a seulement exercé auprès des établissements hospitaliers et des hôtels dans lesquels M. X... avait installé des appareils de télévision le droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article 1991 du code général des impôts et a limité l'exercice de ce droit, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a fait connaître au requérant, à l'examen du mode de fonctionnement de son entreprise à l'exclusion de toute recherche de renseignements de nature à lui permettre de déterminer l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure qui a été appliquée au contribuable manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, l'administration a suivi, en ce qui concerne le rehaussement du chiffre d'affaires du requérant, la procédure contradictoire de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi que la comptabilité du requérant serait dépourvue de caractère probant et qu'ainsi la procédure d'imposition serait irrégulière, est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... prétend que le vérificateur aurait conservé, à l'issue des entretiens qu'il a eus avec le requérant, partie de ses pièces comptables et des talons de ses chéquiers, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant, enfin, que, si le requérant soutient que le défaut de motivation de la notification de redressement à laquelle se réfèrerait l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 17 septembre 1980 entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cet avis de mise en recouvrement, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de leur examen que les notifications de redressement du 12 novembre 1976 et du 26 septembre 1977, qui précisent les motifs et les bases détaillées des redressements, sont suffisamment motivées ; que manque en fait et pour le même motif que ci-dessus le moyen tiré de ce qu'en raison de son défaut de motivation, la notification de redressement du 12 novembre 1976 n'aurait pas interrompu le délai de prescription courant à l'égard de l'administration ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant, que l'administration, qui dispose en vertu de l'article 58 du code général des impôts, du pouvoir de rectifier les déclarations des contribuables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, lorsque la comptabilité de l'entreprise présente un caractère de grave irrégularité, peut également rectifier, pour le même motif, les déclarations de chiffre d'affaires imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-4-b du même code, applicable en l'espèce, l'administration n'est alors tenue ni de mettre en euvre la procédure contradictoire, ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si, néanmoins, la procédure contradictoire a été suivie, l'administration est, à tout moment de l'instance, recevable à invoquer son pouvoir de rectification d'office à condition d'établir le caractère de grave irrégularité entachant la comptabilité du redevable ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la comptabilité de M. X... présentait au titre de la période vérifiée de graves irrégularités ; qu'en particulier des immobililisations étaient passées en stocks ; que les amortissements étaient comptabilisés pour leur valeur toutes taxes comprises alors que la taxe sur la valeur ajoutée grévant les immobilisations était récupérée ; que le prix d'acquisition d'immobilisations amorties était porté en achat ; qu'ainsi et alors surtout que le requérant avait omis d'enregistrer dans sa comptabilité, au cours de la période litigieuse, un montant important de recettes en espèces, c'est à bon droit que l'administration a écarté comme dépourvue de valeur probante la comptabilité qui lui a été présentée ; que, par suite, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, M. X... se trouvait en situation de rectification d'office de son chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, d'une part, que la comptabilité de M. X... était, comme il a été dit, dépourvue de valeur probante ; qu'il n'est, par suite, pas en mesure d'apporter la preuve dont il a la charge par les données de sa comptabilité ;
Considérant, d'autre part, que pour critiquer la méthode par laquelle l'administration a reconstitué les bénéfices de son entreprise, M. X... fait valoir que l'administration a pris en considération, pour déterminer ces recettes, l'ensemble des crédits figurant sur ses comptes bancaires professionnels ou privés et aurait ainsi regardé comme des recettes commerciales des sommes provenant d'opérations relevant de la gestion de son patrimoine privé ; qu'en procédant, toutefois, comme il vient d'être dit, l'administration a, à bon droit, tiré les conséquences de ce que les comptes bancaires que l'intéressé prétend être exclusivement affectés à la gestion de son patrimoine privé ont en réalité servi à retracer un grand nombre d'opérations commerciales, et de ce qu'il existait ainsi, en l'espèce, compte tenu du mode de fonctionnement de son entreprise, une confusion entre les patrimoines professionnel et privé du requérant ; que M. X... qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution de ses résultats n'est pas fondé à contester, dans son principe, celle qu'a suivie l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 17 septembre 1980 ;
Article 1er : Il n'y a lieu, à concurrence de la somme de 26 461 F de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83145
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1728, 176, 302 ter, 1991, 1649 quinquies A, 58


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 83145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83145.19900618
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