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18/06/1990 | FRANCE | N°85575

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 85575


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Daniel X... la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison, d'une part, de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ;
2°) remette intégralem

ent les impositions contestées à la charge de M. X...,
Vu les autres...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Daniel X... la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison, d'une part, de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 302 ter du code général des impôts que le bénéfice du régime forfaitaire d'imposition du chiffre d'affaires et du bénéfice est réservé aux contribuables dont le chiffre d'affaires pour une année entière d'activité ne dépasse pas une certaine limite ; que cette règle implique nécessairement que, s'agissant d'entreprises créées ou supprimées au cours d'une année, la limite d'application du régime forfaitaire doit être appréciée au prorata du temps d'exploitation effectif pendant la période annuelle de référence ; que dès lors, les dispositions réglementaires de l'article 111 sexies de l'annexe III du code précité ont pu légalement expliciter cette dernière règle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'illégalité de la disposition réglementaire susmentionnée pour décharger M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 1977, et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 qui lui avaient été assignées, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé pour la période allant du 1er octobre 1976, date de la création de son entreprise de travaux agricoles, au 31 décembre 1976 dépassait, après application de la règle du prorata, la limite au-delà de laquelle le bénéfice du forfait n'était pas applicable ; qu'ainsi, l'année 1987 était bien la deuxième année de dépassement de cette limite ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M.Guinefoleau devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est à la suite d'une demande écrite de M. X..., invoquant l'état de santé de son épouse, que des documents comptables ont été emportés par le vérificateur pour être examinés à son bureau ; que, selon une attestation délivrée par le contribuable, ces documents lui ont été ultérieurement restitués ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à prétendre que l'emport momentané de ces documents aurait vicié la régularité des opérations de vérification de sa comptabilité ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 1976 était, même après l'application de la règle du prorata posée par l'article 111 sexiès de l'annexe III au code général des impôts, inférieur au plafond fixé à l'article 302 ter du même code et qu'il était donc imposable pour les deux exercices 1976 et 1977 selon le régime du forfait, il résulte de l'instruction que le ministre a établi, sans avoir été utilement contredit par l'intéressé, que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... s'élevait, pour le dernier trimestre de l'année 1976, à 42 241 F et pour l'année 1977 à 399 480 F ; que dès lors M. X... relevait du régime du réel simplifié et que, faute pour lui d'avoir souscrit les déclarations correspondant à ce régime d'imposition, c'est à bon droit que le service a arrêté d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables de l'intéressé pour l'année 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge des droits contestés ;

Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré au titre de l'année 1977 correspond à la reprise d'une fraction de la taxe dont le remboursement avait été accordé à M. X... ; que le fait, pour un contribuable d'obtenir indûment le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grévé ses prix de revient n'équivaut pas à une minoration des droits qu'il était personnellement tenu d'acquitter ; qu'ainsi les droits rappelés ne pouvaient pas, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le ministre, être majorés de l'indemnité de retard visée à l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la majoration pour absence de bonne foi appliquée au rehaussement d'impôt sur le revenu de 1977 n'a été notifiée au contribuable que le 8 juin 1982, date à laquelle le délai de prescription était expiré ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration initialement appliquée et dans la limite du montant de celle-ci, les intérêts de retard ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 et la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1977 sera assorti, dans la limite de la majoration initialement appliquée, des intérêts de retard.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Daniel X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85575
Date de la décision : 18/06/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Article 111 sexies de l'annexe III au C - G - I.

19-01-01-005-02-02, 19-04-02-01-06-02, 19-06-02-07-01-01 Il ressort des termes mêmes de l'article 302 ter du C.G.I. que le bénéfice du régime forfaitaire d'imposition du chiffre d'affaires et du bénéfice est réservé aux contribuables dont le chiffre d'affaires pour une année entière d'activité ne dépasse pas une certaine limite. Cette règle implique nécessairement que, s'agissant d'entreprises créées ou supprimées au cours d'une année, la limite d'application du régime forfaitaire doit être appréciée au prorata du temps d'exploitation effectif pendant la période annuelle de référence. Dès lors, les dispositions réglementaires de l'article 111 sexies de l'annexe III au code ont pu légalement expliciter cette dernière règle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Appréciation du plafond du régime forfaitaire d'imposition - Entreprises créées ou supprimées au cours d'une année - Règle du prorata - Légalité de l'article 111 sexies de l'annexe III au C - G - I.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION - Limite d'application du forfait s'agissant d'entreprises créées ou supprimées au cours d'une année - Règle du prorata - Légalité de l'article 111 sexies de l'annexe III au C - G - I.


Références :

CGI 302 ter, 1728
CGIAN3 111 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 85575
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85575.19900618
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