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18/06/1990 | FRANCE | N°87245

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 87245


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LE MERIDIEN", société civile immobilière représentée par son gérant en exercice et dont le siège est B.P. 25 au Croisic (44490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Pornichet (Loire Atlant

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2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LE MERIDIEN", société civile immobilière représentée par son gérant en exercice et dont le siège est B.P. 25 au Croisic (44490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Pornichet (Loire Atlantique),
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la société civile immobilière "LE MERIDIEN",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes a été notifié à la société civile immobilière "LE MERIDIEN" le 11 mars 1987 ; que si le ministre de l'économie, des finances et du budget soutient qu'une précédente notification avait été faite à la société le 3 février 1986 à l'ancienne adresse de celle-ci, qui figurait sur la demande qu'elle avait présentée au tribunal administratif, il n'apporte pas d'éléments à l'appui d'une telle affirmation et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête soit tardive ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; que, dans sa réclamation en date du 7 janvier 1983, la société civile immobilière "LE MERIDIEN" n'a contesté que l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1981 par un rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1982 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses sont irrecevables en tant qu'elles concernent d'autres impositions que l'imposition précitée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts relatif à l'impôt sur les sociétés : " ... Les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" du présent code ; que l'article 35-1-1°, sur le fondement duquel l'administration a entendu imposer la société requérante, mentionne les "personnes qui, habituellement, achètent en leu nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "LE MERIDIEN" a été constituée le 28 mars 1974 en vue d'acquérir un terrain et d'y édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation et destiné à être vendu par appartements ; qu'après avoir acquis ledit terrain, réalisé une première tranche de travaux et vendu les appartements correspondant à celle-ci, ladite société a renoncé à poursuivre l'exécution de son programme et a revendu le 8 novembre 1978 la partie du terrain non construite ; que, d'une part, il n'est pas contesté que l'opération susanalysée a constitué l'unique activité de la société ; que donc, à cet égard, la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions précitées de l'article 35-1-1° ne s'est pas trouvée remplie ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué par l'administration, que MM. X... et Y... qui avaient fondé la société civile immobilière et en étaient les seuls associés se seraient livrés habituellement à des opérations d'achats et de reventes d'immeubles ; que si, quelques jours seulement avant la revente du terrain en cause les deux associés ont, le 31 octobre 1978, vendu leurs parts respectives dans la société civile immobilière à deux sociétés à responsabilité limitée qu'ils venaient de créer et dont ils étaient les gérants et si lesdites sociétés à responsabilité limitée avaient pour objet la promotion immobilière, cette circonstance n'était pas de nature, eu égard à la date à laquelle elle est intervenue, à faire regarder comme remplie, vis-à-vis de la société civile immobilière "LE MERIDIEN", la condition posée par l'article 35-1-1° du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1981 ;
Article 1er : La société civile immobilière "LE MERIDIEN" est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1981 par un rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1982 dans la commune de Pornichet (Loire-Atlantique).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE MERIDIEN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87245
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206 par. 2, 35 par. 1
Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 87245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87245.19900618
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