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18/06/1990 | FRANCE | N°88353

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 juin 1990, 88353


Vu 1°), sous le n° 88 353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1987 et le 9 octobre 1987, présentés pour M. Roger X..., demeurant Haute-Amance (Hortes) à Chalindrey (52600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 6442 en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la péri

ode du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
- prononce la décharge de...

Vu 1°), sous le n° 88 353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1987 et le 9 octobre 1987, présentés pour M. Roger X..., demeurant Haute-Amance (Hortes) à Chalindrey (52600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 6442 en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
- prononce la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu, 2°) sous le n° 88 354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1987 et le 9 octobre 1987, présentés pour M. Roger X..., demeurant Haute-Amance (Hortes) à Chalindrey (52600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 6441 en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 092 F ;
- prononce la décharge de ces impositions et pénalités et remette les frais d'expertise à la charge du Trésor ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n os 88353 et 88354 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date, respectivement, des 10 et 30 novembre 1988, le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a substitué des intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et d'impôt sur le revenu, d'autre part, auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période couverte par l'année 1976 et prononcé, en conséquence, des dégrèvements de 193,83 F et 921 F ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de ces sommes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a, dans aucun de ses mémoires de remière instance, fait grief à l'administration, d'irrégularités dont la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été entachée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'en statuant sur le bien-fondé des impositions en litige à partir d'éléments de fait, en l'espèce, les relevés de prix effectués par le vérificateur, qui ne lui auraient pas été préalablement communiqués, les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X... n'a pas demandé au tribunal la communication de ces relevés de prix, ni même allégué ne pas en avoir connaissance ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué qui est suffisamment motivé aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exploite avec son épouse un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, mercerie, droguerie à Hortes (Haute-Marne) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les bénéfices sur les années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que M. X... soutient que la circonstance que le vérificateur, ait rejeté sa comptabilité, puis reconstitué, en ce qui concerne ses activités hors boulangerie, son chiffre d'affaires et ses bénéfices, démontrerait que le service a engagé à son encontre une procédure de rectification d'office ; qu'il en déduit que, la notification de redressement qui lui a été adressée n'ayant pas été signée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal, la procédure d'imposition serait irrégulière ; qu'il ressort cependant du dossier que le vérificateur a suivi la procédure contradictoire de redressement de l'article 1649 quinquiés A du code général des impôts ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que l'administration ne lui aurait pas communiqué l'état des prix relevés dans son magasin par le vérificateur au début des opérations de contrôle et qu'elle aurait ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure, il résulte de l'instruction que ces relevés de prix ont été opérés en présence de Mme X... et du conseil du requérant ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant enfin, que M. X... ne saurait prétendre que l'administration aurait omis de répondre à ses observations sur la notification de redressement et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière dès lors qu'il ne conteste pas en réplique la valeur probante de la copie produite par l'administration de la réponse qu'elle lui a adressée en date du 16 janvier 1981 ;
Sur le bien-fondé :

Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases de ses impositions ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration relève que les recettes de M. X... étaient comptabilisées globalement en fin de journée, d'une part, et que le requérant, d'autre part, ne tenait pas de brouillard de caisse et n'a pas présenté les pièces justificatives de ses recettes ; que l'expert, commis par les premiers juges aux fins d'examiner la comptabilité a relevé ces irrégularités ; que dès lors, M. X... ne peut se prévaloir du rapport d'expertise pour établir que sa comptabilité était probante ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les ventes d'épicerie passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en appliquant aux achats revendus des coefficents multiplicateurs calculés à partir des prix affichés en magasin et constatés lors du contrôle puis ajustés ultérieurement pour chacune des années litigieuses conformément à l'avis de la commission départementale des impôts afin de tenir compte des effets de la réglementation des prix et des ventes promotionnelles ; qu'en se bornant, d'une part, à prétendre que l'administration ne lui aurait pas fait connaitre la méthode qu'elle a suivie pour reconstituer son chiffre d'affaires et, d'autre part, à affirmer, à tort comme il a été dit, qu'elle ne lui aurait pas communiqué les prix de référence qui ont servi au vérificateur à calculer les coefficients multiplicateurs, M. X... n'apporte pas la preuve dont il a la charge de l'exagération des bases des impositions ;

Considérant enfin que si M. X... prétend que la méthode adoptée par l'expert permettait de déterminer avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration, la méthode ainsi proposée, qui est fondée sur les écritures comptables du requérant, ne peut qu'être écartée, dès lors que la comptabilité du requérant était, ainsi qu'il a été dit, dépourvue de valeur probante ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que l'administration a contrairement aux affirmations du contribuable, adressé à celui-ci le 14 avril 1981 une lettre de motivation des pénalités qu'elle envisageait d'appliquer ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a appliqué aux droits rappelés, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur le revenu, des majorations pour absence de bonne foi sur le fondement des dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'établit pas en l'espèce l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à demander la décharge de pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été appliquées ; qu'il y a lieu cependant d'y substituer les intérêts de retard dans la limite de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... est seulement fondé à demander, dans la limite des pénalités initialement appliquées, la substitution des intérêts de retard aux majorations de 100 % dont les droits réclamés ont été assortis et la réformation en ce sens du jugement attaqué.
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X... à concurrence des dégrévements de 193,83 F et 921 F prononcés respectivement les 10 et 30 novembre 1988.
Article 2 : M. X... est déchargé respectivement des différencesentre les montants des pénalités qui lui ont été appliquées et ceux des intérêts de retard afférents au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 janvier 1979, d'une part, et aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années1977, 1978 et 1979, d'autre part.
Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er avril 1987 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées deM. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88353
Date de la décision : 18/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1990, n° 88353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88353.19900618
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