Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 15 décembre 1987 et 25 mai 1988, présentés pour M. Pierre X..., demeurant la Chêneraie, avenue du Grand Cadenel à Aubagne (13400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981,
2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la société anonyme l'Hermitage et l'autre de M. X..., relatives respectivement d'une part aux suppléments d'impôt sur les sociétés, aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux pénalités afférentes au titre des années 1977 à 1981 et d'autre part aux suppléments d'impôt sur le revenu assignés au titre des mêmes années ; que compte tenu de la nature des impositions et quels que fussent, en l'espèce, les liens de droit et de fait entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société, d'une part, et de M. X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société anonyme l'Hermitage en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la société anonyme l'Hermitage et celle relative à l'imposition personnelle de M. X..., ce dernier ne saurait utilement invoquer, au soutien de sa demande en décharge des suppléments à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977 à 1981, l'irrégularité de la vérification de la société, dès lors que cette irrégularité a été en l'espèce sans effet sur la valeur probante des éléments recueillis quant au montant des recettes dissimulées et à leur appréhension par M. X..., qui ne conteste d'aillurs ni ce montant, ni cette appréhension ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'était pas tenue d'interroger la société anonyme l'Hermitage sur l'identité du bénéficiaire de la distribution, dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire et qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'était pas contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977 à 1981 et des pénalités afférentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 1987 est annulé en tant qu'il vise la société l'Hermitage.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.