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18/06/1990 | FRANCE | N°91424

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1990, 91424


Vu le recours, enregistré le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL "Presses de la Renaissance" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des bénéfices de l

'exercice clos le 31 décembre 1981 ;
2°) remette intégralement l'...

Vu le recours, enregistré le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL "Presses de la Renaissance" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL "Presses de la Renaissance" ;
3°) subsidiairement, limite la réduction accordée à une somme de 121 788 F en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des article 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie d'entre eux a, à la clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que celle-ci ne peut toutefois être admise, lorsqu'il s'agit de tenir compte d'un risque de mévente, que si l'entreprise est en mesure de justifier d'éléments précis permettant de tenir cette mévente pour probable ;
Considérant que, pour l'application de ces principes dans le domaine de l'édition du livre, le ministre des finances a, par une lettre adressée le 21 février 1942 au comité d'organisation des industries, arts et commerce du livre, modifiée par décision ministérielle du 31 juillet 1979, indiqué dans un article 12 dont la SARL "Presses de la Renaissance" s'est prévalue sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, les conditions dans lesquelles, en fonction d'un barême prenant en compte la cadence de vente d'un ouvrage, le risque de mévente de celui-ci devait être tenu pour probable et où la constitution d'une provision était ainsi justifiée ; que, si le ministre soutient que le bénéfice de ces dispositions est limité aux ouvrages demeurés en stock chez l'éditeur par l'article 8 de ctte instruction, il résulte des termes mêmes de cet article, relatif au mode d'évaluation des stocks, qu'il ne s'applique pas à la constitution des provisions dans les conditions fixées à l'article 12 ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la société "Presses de la Renaissance" était en droit de déduire, de ses résultats de l'exercice clos en 1981, une provision pour risque de mévente d'une partie des ouvrages édités par elle, calculée, de manière non contestée, selon les indications mentionnées dans l'instruction précitée ; que, toutefois, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à l'entreprise une réduction supérieure à la somme de 121 788 F, laquelle constituait le montant de la réduction d'imposition demandée par la société "Presses de la Renaissance" dans la réclamation dont elle avait saisi l'administration ; que la réduction accordée doit donc être ramenée au montant total de 121 788 F, pénalités incluses ; que, par suite, le ministre est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;

Article 1er : La réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité "Presses de la Renaissance" a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 estramenée à la somme de 121 788 F, pénalités incluses.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "Presses de la Renaissance" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1990, n° 91424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91424
Numéro NOR : CETATEXT000007628448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-18;91424 ?
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