Vu 1°) sous le n° 91 978, la requête, enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association nationale, le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement a autorisé la capture des alouettes des champs au moyen de pantes dans le département des Pyrénées Atlantiques ; ensemble l'arrêté du 24 septembre 1987 pris pour son application ;
Vu 2°) sous le n° 92 312, la requête enregistrée le 29 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, sise ... et tendant aux mêmes fins que ci-dessus par les mêmes moyens ;
Vu 3°) sous le n° 92 415 la requête sommaire enregistrée le 3 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, sise ... et par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX sise à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé la capture des alouettes des champs au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et l'arrêté du 24 septembre 1987 pris pour son application, par les mêmes moyens que ceux ci-dessus analysés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 de la communauté économique européenne ;
Vu la Convention de Paris du 19 mars 1902 ;
Vu le code rural et notamment ses articles 373 et 376 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des Fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les différentes requêtes susvisées du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, de la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE et de la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des Fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des Fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête de la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL :
Considérant que la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, association reconnued'utilité publique par décret du 7 novembre 1985 et qui a pour objectif de protéger les droits des animaux dont le droit à la vie, a intérêt à attaquer l'arrêté ministériel en date du 1er septembre 1987 qui autorise la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département des Pyrénées- Atlantiques et l'arrêté, en date du 24 septembre 1987, pris pour son application ; que sa requête est dès lors recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 373-1° et 2° du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol ... Tous les autres moyens de chasse ... sont formellement prohibés", et qu'aux termes de l'article 376-3° du même code : "Seront punis d'une amende et pourront en outre l'être d'un emprisonnement ... ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs ... de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés" ; que le ministre délégué chargé de l'environnement, en autorisant par l'article 1er de l'arrêté attaqué en date du 1er septembre 1987, article dont les dispositions sont indivisibles de celles des autres articles de cet arrêté, la capture de l'alouette des champs à l'aide de filets horizontaux dits "pantes", du 1er octobre 1987 au 20 novembre 1987 dans le département des Pyrénées- Atlantiques, a méconnu l'interdiction, fixée par les textes précités auxquels ni l'article 373-4° du code rural dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986, ni l'article 11 du même décret n'apportent aucune dérogation, d'utiliser des filets pour la chasse ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué, en date du 1er septembre 1987, et par voie de conséquence l'arrêté pris pour son application, en date du 24 septembre 1987, sont entachés d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des Fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'environnement en date du 1er septembre 1987 et, l'arrêté en date du 24 septembre 1987 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'Union nationale des Fédérations départementales de chasseurs et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.