Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Robert de X... la réduction de la taxe exceptionnelle sur les éléments du train de vie pour 1976 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Robert de X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : "Les contribuables qui ont eu à leur disposition, directement ou par personne interposée, pendant tout ou partie de l'année 1976, trois au moins des éléments du train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts, autres que les résidences principales et les voitures d'une puissance égale ou inférieure à 16 CV sont soumis à une taxe exceptionnelle établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions. L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 60 000 F. Elle est égale à 2 % de ce total" ;
Considérant que pour demander que M. Robert de X... soit rétabli au rôle de la taxe en cause au titre de l'année 1976 à raison des droits dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, le ministre soutient que l'intéressé avait à sa disposition le navire "Marala" et ses annexes au cours de l'année 1976 ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que la synthèse de 18 procès-verbaux établis par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects durant les années 1974, 1975 et 1978, ainsi que les documents saisis à l'occasion des investigations menées par ce service, prouvent que M. de X... agissait comme le propriétaire et avait la disposition du navire "Marala" ; que cependant il résulte de l'examen de ces pièces que si elles permettent d'établir que le contribuable a pris entre 1971 et 1978 une part activ dans la gestion courante du navire "Marala" et de ses annexes et qu'il était regardé par certains tiers comme le véritable propriétaire de ce bateau, elles ne contiennent aucune précision permettant à l'administration d'établir de façon probante que l'intéressé aurait eu la disposition de ces bâtiments au cours de l'année 1976 ;
Considérant, en second lieu, que pour établir que M. de X... était en 1976 le véritable propriétaire du navire "Marala", le service se fonde sur le texte d'un projet de certificat reçu du cabinet contentieux Eric Levive de Londres et joint à une correspondance en date du 17 septembre 1976 ; que cependant il n'est pas établi que ce projet de certificat ait jamais été approuvé par son destinataire ; que, dans ces conditions, ce document ne peut être regardé comme apportant la preuve que M. de X... aurait, à la date à laquelle il a été établi, été le propriétaire du navire "Marala" ;
Considérant, en dernier lieu, que l'administration invoque l'existence d'une transaction conclue entre la direction générale des douanes et des droits indirects et le contribuable, comportant le paiement d'une amende de 2 millions de francs, pour soutenir que cet acte emportait de la part de M. de X... la reconnaissance des faits justifiant l'établissement de l'imposition litigieuse ; qu'il résulte toutefois de l'examen de ce document qu'il est relatif à la répression d'une infraction douanière, prévue à l'article 22 de l'arrêté du 21 novembre 1963 et consistant en l'emploi selon différentes modalités et par des personnes ayant leur résidence principale en France, dans un but lucratif, d'un navire de plaisance étranger ; qu'au surplus ce document n'apporte aucune précision quant à la situation du navire "Marala" au cours de l'année 1976 ; que, dès lors, la transaction produite par l'administration ne saurait être considérée comme apportant la preuve que M. de X... aurait eu, pendant l'année 1976, la disposition, au sens des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1976, du navire "Marala" et de ses annexes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. de X... la décharge partielle de la taxe exceptionnelle sur certains éléments du train de vie au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Robert de X....