Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Robert de X... la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1975,
2°) décide que M. de X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1975 à concurrence des droits calculés sur un revenu de 2 417 300 F avec une part de quotient familial et assortis des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'administration, dès lors que les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux réalisés par M. de X... pendant l'année 1975 ont été, comme en l'espèce, régulièrement notifiés au contribuable avant l'expiration du délai de reprise prévu par l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur, peut invoquer à tout moment de la procédure un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, sa demande tendant à substituer un nouveau fondement à celui initialement invoqué pour justifier l'imposition, ne peut être accueillie que dans la mesure où il est justifié de ce que la procédure correspondant à la nouvelle base légale invoquée offrait au contribuable des garanties au moins équivalentes pour assurer la défense de ses droits ; que si le ministre, pour demander que la procédure de redressement contradictoire soit substituée à celle de l'article 168 initialement suivie, soutient que ces deux procédures sont identiques en ce que ni l'une ni l'autre ne présentent le caractère d'une procédure d'office, il est cependant constant que la procédure de l'article 168 ne comporte pas la faculté pour le contribuable de demander que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du différend qui l'oppose à l'administration ; que, dès lors, la substitution de base légale demandée par le ministre ne peut être accueillie ; que, par suite, le contribuable ayant été privé de cette garantie, le ministre qui limite ses prétentions au rétablissement de M. de X... à l'impt sur le revenu au titre de l'année 1975 à hauteur de droits calculés sur un revenu de 2 417 300 F n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 1975, et à la majoration exceptionnelle dudit impôt mis à la charge de M. de X... et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à M. Robert de X....