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18/06/1990 | FRANCE | N°93945

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 juin 1990, 93945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
3°) prononce le remboursement d'une somme de 8 164,

20 F au titre des charges induites par les suppléments d'imposition encourus e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
3°) prononce le remboursement d'une somme de 8 164,20 F au titre des charges induites par les suppléments d'imposition encourus et dont il a eu le préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration n'est pas tenue d'indiquer, dans une notification de redressement, le montant des impositions qui résultent des redressements notifiés ; qu'en l'espèce, les notifications adressées à M. X..., qui écartent la déduction de son revenu imposable des frais réels invoqués en se fondant sur le motif que l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail est imputable à de pures convenances personnelles, sont sufisamment motivées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que les frais de transport que les contribuables exposent pourse rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 83 du code général des impôts ; que toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que, pendant les années d'imposition, M. X..., précédemment affecté à un établissement de la société qui l'emploie situé à 20 kilomètres de son domicile de Biarritz, a été muté dans un autre établissement de cette société à 100 Km de cette ville ; qu'il y a néanmoins maintenu son domicile, tout en bénéficiant sur les lieux de son travail d'un hébergement fourni par son employeur, et revenait à Biarritz chaque semaine ; que les circonstances que Mme X... aurait été appelée à veiller sur la santé de sa grand-mère, résidant dans cette ville, et que les intéressés seraient devenus, postérieurement d'ailleurs à la mutationdont s'agit, propriétaires de leur logement à Biarritz, ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder comme normale la distance séparant le domicile du contribuable de son lieu de travail ; qu'ainsi les frais de transport exposés par lui pour accomplir chaque semaine ce trajet, ainsi que les dépenses supplémentaires de nourriture exposées ne constituent pas des "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant d'autre part, que les frais de formation professionnelle allégués par M. X... doivent être regardés, compte tenu de leur faible montant, comme couverts par la déduction légale forfaitaire de 10 % ;
Considérant, enfin que si M. X... se prévaut, sur le terrain de l'article 1649 quinquies E du code, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des termes d'un "dépliant" édité par l'administration et de ceux d'un guide pratique au demeurant édité par un syndicat professionnel, ces documents ne comportent sur ce point, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale ;
Sur la réparation du préjudice subi par M. X... :
Considérant que si M. X... demande le remboursement des frais supplémentaires nés des charges de l'emprunt auquel il aurait dû recourir pour s'acquitter des impositions litigieuses, il résulte de l'examen du dossier que l'administration fiscale n'a commis aucune faute lourde de nature à engager sa responsabilité ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice encouru ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la réduction d'impôt sur le revenu correspondant auxdites déductions de frais réels au titre des années 1979 à 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 1649 quinquies
Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1990, n° 93945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 18/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93945
Numéro NOR : CETATEXT000007630082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-18;93945 ?
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