La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1990 | FRANCE | N°106454

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1990, 106454


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de décisions en date des 21 et 28 octobre 1988 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur la réclamation qu'il avait formée à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Limerzel ;
2°) de décider q

u'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de décisions en date des 21 et 28 octobre 1988 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur la réclamation qu'il avait formée à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Limerzel ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... n'a reçu que le 22 mars 1989, jour de l'audience, communication d'un mémoire produit la veille par l'administration, ce mémoire se bornait à répondre à l'argumentation du requérant et ne contenait aucun élément dont celui-ci n'ait eu déjà connaissance ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; que l'absence d'un représentant du préfet, à l'audience, est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision des 21 et 28 octobre 1988 de la commission d'aménagement foncier du département du Morbihan ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106454
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 106454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106454.19900620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award