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20/06/1990 | FRANCE | N°106940

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1990, 106940


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant rue Bébian à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à déclarer qu'un trottoir fait partie du domaine public et ne peut, par suite, être incorporé dans une propriété privée comme cela a été fait dans un rapport d'expert en date du 26 juin 1

982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant rue Bébian à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à déclarer qu'un trottoir fait partie du domaine public et ne peut, par suite, être incorporé dans une propriété privée comme cela a été fait dans un rapport d'expert en date du 26 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la production d'une copie du jugement attaqué n'est pas de nature à établir que celui-ci n'a pas été signé par le président-rapporteur de l'affaire ; que le jugement attaqué ayant rejeté la demande de M. X... n'appelait aucune mesure d'exécution incombant à l'administration ; que, dès lors, M. X... est sans intérêt à contester le dispositif de ce jugement en tant qu'il ne prévoit pas de notification à l'administration ;
Considérant que le recours dont M. X... a saisi la juridiction administrative tend à l'annulation d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre ; que M. X... demande également au juge administratif de se prononcer sur le contenu d'un rapport d'expert délimitant des propriétés privées ; que de tels litiges ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a écarté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que M. X... demande enfin au juge administratif de dire qu'un trottoir ne saurait faire partie du domaine privé ; que le recours pour excès de pouvoir n'est ouvert que contre une décision de l'administration ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106940
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 106940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106940.19900620
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